Pour la solidarité, Contre L'exclusion

dossier cpas : disposition au travail à tout prix ?

Années nonante : l’expansion de la mise à l’emploi

La dernière décennie du XXe est marquée par toute une batterie de mesures visant à intensifier la mise au travail par les CPAS. Pas nécessairement ni principalement au bénéfice des minimexés.

Dessin de Titom
Dessin de Titom

Les années nonante sont une décennie de critiques envers l’État dit providence, assorties de propositions vers une « troisième voie (…) pour dépasser tant l’ancienne social-démocratie que le néolibéralisme » (Giddens au Royaume-Uni), « une voie dépassant l’idéologie de l’État ultraminimal passée de mode et les recettes keynésiennes d’après 1945 » (Rosanvallon en France), car les « mécanismes de l’actuel système de Sécurité sociale découragent les gens au lieu de les encourager à être actifs » (Frank Vandenbroucke en Belgique). (1) Il s’agirait de transformer l’État providence présenté comme passif en un État social actif. (2) Nous ne réexpliquerons pas en détail ce concept mais allons plutôt observer ce qui a concrètement changé au cours de la décennie du point de vue de la disposition au travail en CPAS.

Le terrain ne suit pas

Il est clair que le programme d’urgence pour une société plus solidaire, en particulier sa partie contractualisation du minimex, est une première mesure d’activation qui correspond bien à l’esprit de l’État social actif, même si la forme belge de ce dernier ne s’affirmera pleinement qu’à la fin de la décennie. Cependant, la volonté de contractualisation n’a pas vraiment été suivie de (beaucoup) d’effets. Daniel Dumont titre ce chapitre de sa thèse « Les années 1990 : le clair-obscur de la contractualisation sur fond d’augmentation continue du nombre de bénéficiaires » (p. 162). Il donne plusieurs explications sur l’évolution de ces années-là. Dans le cadre de cette étude, nous retiendrons principalement le point concernant la difficulté du terrain de mettre en pratique le projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) : manque de temps des assistantes/assistants sociales/sociaux (AS), absence de lignes de conduite qui fait que chaque CPAS, voire chaque AS au sein de chacun de ceux-ci, conclut ou non des PIIS et quand c’est fait, le contenu est un peu au gré de chacun. Au sein des grands CPAS, le contrat apparaît souvent comme une lourdeur administrative et dès lors les PIIS établis tendent à y être peu personnalisés et à revêtir l’apparence de formulaires standardisés. Ce qui a pour conséquence que des PIIS sont signés sans que la personne aidée soit même au courant de ce dont il est question. Moins hypocritement, il n’est pas rare que les travailleurs sociaux ne respectent tout simplement pas l’obligation légale d’établir, dans les trois mois qui suivent l’introduction de la demande, un contrat d’intégration avec les bénéficiaires âgés de moins de 25 ans (p. 168).

L’article 34 de la loi du 22 décembre 1995 va ouvrir au monde extérieur les possibilités de mise à l’emploi.
L’article 34 de la loi du 22 décembre 1995 va ouvrir au monde extérieur les possibilités de mise à l’emploi.

Mise à l’emploi plutôt que PIIS

Pour faire bref et en caricaturant à peine, il y a les AS qui sont opposés à la contractualisation et les AS qui trouvent le dispositif intéressant mais constatent qu’ils n’ont ni les moyens ni le temps d’en faire un outil d’insertion. En revanche, les mises à l’emploi vont devenir de plus en plus nombreuses. Celles-ci sont favorisées par des décisions législatives qui élargissent les possibilités de le faire et, nerf de la guerre, par des incitants financiers. Nous l’avons vu, le programme d’urgence pour une société plus solidaire avait déjà octroyé, dès mars 1993, la majoration de la subvention fédérale au CPAS qui engage un bénéficiaire du minimum de moyens d’existence. Jan Peeters, Secrétaire d’État (SP) en charge de l’Intégration sociale dans le second gouvernement Dehaene (1995-1999), défend à son tour l’idée que l’aide sociale doit passer de la fonction de « filet de secours » à celle de « tremplin » pour l’emploi. (3)

« De nouvelles mesures en ce sens sont adoptées à son initiative. Elles sont en partie inspirées par certaines des recommandations formulées dans le Rapport général sur la pauvreté de 1994. Commanditée par Laurette Onkelinx lorsqu’elle était ministre de l’Intégration sociale, réalisée par la Fondation Roi Baudouin avec la collaboration du mouvement ATD-Quart Monde et de la section CPAS de l’Union des villes et communes belges, la rédaction de ce rapport s’est appuyée sur une démarche originale, qui a consisté à associer étroitement à la réflexion les personnes directement confrontées à la pauvreté et aux processus d’exclusion, afin de mieux identifier leurs propres attentes. Dans un passage consacré aux rapports entre l’aide sociale, la sécurité sociale et le travail, le Rapport général faisait état du souhait exprimé par les bénéficiaires du minimex d’être considérés avant tout comme des demandeurs d’emploi. Dans cette perspective, le rapport proposait d’une part que les minimexés aient accès aux services et aux mesures favorisant le retour au travail qui sont réservés aux seuls chômeurs reconnus et indemnisés comme tels et, d’autre part, que les ressources financières consacrées aux allocations d’aide sociale soient réorientées de manière à soutenir plus directement la réinsertion professionnelle des ayants droit. » (4) (Lire l’encadré ci-dessous)

Le travail en ALE

Les Agences locales pour l’emploi (ALE) sont créées en 1987 par le ministre de l’Emploi Michel Hansenne (PSC) par l’arrêté royal du 19 juin 1987 organisant les Agences locales pour l’emploi (ALE) ainsi que l’arrêté ministériel du 22 juin 1987 déterminant la nature des travaux pouvant être effectués dans le cadre des ALE. Les communes peuvent créer une ALE qui doit prendre la forme d’une asbl ou d’une commission du Conseil communal et doit être agréée par le ministre de l’Emploi et du Travail. Sa mission est double : surveiller le recours aux petits boulots et délivrer chaque mois à la personne au chômage depuis plus d’un an et occupée dans le cadre de l’ALE, le document nécessaire au paiement des allocations de chômage. Le nombre d’heures est plafonné à 60, au service d’associations ou de particuliers. Les tâches sont limitées : aide-ménagère, accompagnement d’enfants ou de personnes âgées, aide à l’accomplissement de formalités administratives, aide à l’entretien de jardins, sécurité aux abords des écoles, etc. (1) En 1994, les ALE font l’objet d’une réforme initiée, dans le cadre du Plan global, par la ministre fédérale de l’Emploi et du Travail, Miet Smet (CVP). L’arrêté royal du 10 juin 1994 rend obligatoire dans chaque commune la création d’une agence locale pour l’emploi, gérée paritairement par des élus communaux et des représentants des interlocuteurs sociaux. De nombreux « emplois de services de proximité » sont alors créés dans les ALE, permettant aux chômeurs de travailler (moins de 45 heures par mois) sans perdre leurs indemnités de chômage. Ces services de « proximité » sont proposés aux particuliers, aux communes et aux ASBL qu’ils peuvent utiliser par le biais de chèques ALE. Il s’agit d’activités culturelles, sportives, de nettoyage, de gardiennage, de jardinage, de gardes d’enfants ou de malades. Ces secteurs sont alors considérés, en raison de la subvention octroyée, comme des « gisements d’emplois » qui seraient sous-exploités. Ces chèques vont permettre aux particuliers de bénéficier d’importantes déductions fiscales. Les agences ALE seront cependant perçues, par certains, comme une forme de normalisation des « petits boulots » et de la « précarité » pour les demandeurs d’emploi. Par ailleurs, au regard du statut très particulier de ces bénéficiaires (qui permet de déroger en partie au droit social) et de leurs activités professionnelles pouvant entrer en concurrence avec des activités existantes via des contrats « normaux », le dispositif posera question pour les syndicats. Certains auteurs iront jusqu’à affirmer que les ALE ne sont pas des d’insertion, mais de normalisation de nouveaux types d’emploi. Ainsi, pour Estelle Krzeslo, « parler d’insertion par le travail en ALE est un leurre. En effet quand bien même cette occupation permet aux chômeurs de gagner quelque argent de plus, de les sortir de leur isolement, il est évident que ce type d’insertion ne constitue pas une étape entre le non-emploi et le travail salarié mais qu’il est devenu un état ». (2) Les syndicats se montrent aussi très critiques, comme par exemple le responsable des TSE CSC, Philippe Paermentier pour qui le dispositif des ALE « a dynamité la notion d’emploi convenable. Il a bafoué des notions élémentaires du droit social. En introduisant la déductibilité fiscale pour les utilisateurs, le gouvernement a inscrit dans la loi la société duale et a instauré la servitude des exclus ». (3)
Nous n’avons pas réussi à trouver à quel moment exact, ni par quelle disposition légale précise, l’accès au travail ALE a été étendu aux minimexés. Mais c’est sans doute en 1995 (ou juste avant/après), Daniel Dumont écrivant « Concomitamment, l’accès au système des agences locales pour l’emploi (…) est ouvert aux ayants droit au minimex ». (4) On peut se demander pourquoi des acteurs comme ATD-Quart Monde plaidaient pour cette extension. Il faut cependant souligner que le travail en ALE n’a pas connu beaucoup de succès auprès des ayants droit au CPAS, sans doute parce que ces derniers préfèrent la mise à l’emploi en article 60 § 7, ce dernier dispositif faisant en sorte que le bénéficiaire quitte le CPAS pour le chômage alors que le travail en ALE ne permet pas lui de sortir du minimex…

(1) « Focus 4 – L’action des sans-emploi : de nouvelles perspectives syndicales ? » in La CSC, retour sur 45 ans de progrès social 1970-2013, (dir. F. Welter) Carhop/CSC, 2023, p. 242.
(2) Zamora Vargas D., op. cit., p. 181-182 citant Krzeslo E., « Les petits boulots de Sabine et Gaston ou la mise en place des Agences Locales pour l’Emploi », L’Année sociale, ULB, 1994.
(3) « Mille sans-emploi définissent un plan de combat contre les ALE », Info CSC, n° 51-52, 23 décembre 1994, p. 1, cité dans « Focus 4… », op. cit., p. 243.
(4) Dumont D., op. cit., p. 170.

Un double stimulant

La loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi (M.B. 30 décembre 1995, 3e édition) va y répondre de deux façons, l’une financière, l’autre élargissant au-delà de l’interne des CPAS les possibilités de mise à l’emploi. Cette loi prévoit toute une série de réductions de cotisations sociales pour le secteur privé, pour le non marchand et… pour les CPAS. L’article 33 stipule que les CPAS qui, en application de l’article 60 §7, (…) réalisent de l’emploi supplémentaire, bénéficient de l’exonération complète des cotisations sociales patronales. « Au départ, cette exonération n’est donc octroyée que pour les emplois supplémentaires par rapport à l’année précédente. La somme des moyens dégagés par cette exonération est appelée « le fonds Peeters ». » (5) L’article 34 va, pour sa part, ouvrir au monde extérieur les possibilités de mise à l’emploi qui ne sont donc plus cantonnées à l’interne des CPAS. Cependant le CPAS reste l’employeur et donc la loi autorise la « mise à disposition » auprès d’une autre structure, appelée « l’utilisateur ». La mise à disposition est strictement interdite en droit du travail, sauf pour les entreprises intérimaires. Les CPAS obtiennent donc via cette loi la même dérogation que l’intérim. Les premiers lieux de mise à disposition autorisée sont les communes, les ASBL avec un but social ou culturel et les autres CPAS. Les possibilités d’emploi sont ainsi très nettement multipliées tout en restant limitée à des utilisateurs d’utilité publique. Cette diminution du coût de la mise à l’emploi et l’élargissement des lieux et donc des postes potentiels vont booster l’utilisation de l’article 60 §7. (Lire l’encadré ci-dessous.) On devine que se dessine le risque de voir se côtoyer des travailleurs à deux vitesses, même si, formellement, le traitement des différents types de travailleurs est censé être le même.

Combien de mises au travail par les CPAS ?

Dans le cadre de cette étude, nous avons demandé au SPP Intégration sociale, l’administration du ministère de tutelle des CPAS, les statistiques de mises au travail via l’article 60, § 7, si possible de 1976 à aujourd’hui. La réponse a été de nous les fournir depuis 1999, ce qui n’est déjà pas si mal, en précisant que le service « ne dispose pas de données antérieures à 1999 ». Sans doute cela signifie surtout qu’il n’en dispose pas de façon électronique. Cependant, il est évident que le manque de données est réel, en particulier pour les périodes les plus anciennes. Pour rappel, il faut attendre 1985 pour que les emplois occupés en application de l’article 60§7 soient subventionnés au même titre que le minimex. (Lire l’encadré p. 52.) Il n’y a donc pas à l’époque de centralisation « fédérale » des données de mise à l’emploi, puisqu’elles ne donnent pas droit à une intervention financière de l’état. Par ailleurs, la culture de l’évaluation et le souci des chiffres qui en découle notamment, est peu présent dans les administrations. Mais le manque de moyens y est aussi pour beaucoup. Dès le début des années 1980, des parlementaires cherchent à avoir des données sur le nombre de minimexés (une donnée normalement plus accessible que celui des mises au travail). En réponse, l’administration se plaint des difficultés rencontrées lors de l’élaboration des statistiques officielles. On peut ainsi lire dans des bulletins de Questions et Réponses de la Chambre des doléances multiples : « Les procédures de contrôle et de paiement ayant la priorité sur l’établissement de statistiques, il s’est avéré impossible jusqu’à présent, en raison de l’insuffisance des effectifs en personnel, d’établir dans un court délai un relevé détaillé du nombre de bénéficiaires selon les catégories d’âge et d’activité professionnelle », « le service (…), en raison de l’insuffisance de ses effectifs, n’a pu continuer à communiquer au centre de traitement de l’information du département les éléments nécessaires à l’élaboration de statistiques fiables et complètes » et en 1983 on déclare même sans ambages : « J’ai l’honneur de signaler à l’honorable Membre que les disponibilités limitées en personnel du service concerné mettent l’administration dans l’impossibilité de tenir à jour des statistiques fiables et complètes sur la population qui a bénéficié de l’allocation de minimum de moyens d’existence durant les cinq dernières années. ». (1) Sans doute les choses ont-elles mieux fonctionné dans la décennie suivante, grâce notamment aux subventions et au suivi qu’elles impliquent. Pour illustrer le développement de la mise à l’emploi, Myriam Bodart écrit « les contrats conclus en application des articles 60, § 7 et 61 se multiplient passant de 1.676 en janvier 1993 à 4.627 en janvier 2001 ». Elle précise en note que ces données lui ont été fournies par le service statistiques de l’administration de l’Intégration sociale du ministère fédéral des affaires sociales. (2) L’on apprend donc que, grand progrès par rapport à la décennie précédente, l’administration a pu se doter d’un service statistiques. Il serait intéressant de faire des recherches complémentaires pour mieux saisir le développement du dispositif tout au long des années quatre-vingt et nonante en fouillant dans les éventuelles archives de ce service. Daniel Zamora réalise un graphique avec des données depuis 1988 (1.383 en moyenne mensuelle) qui montre une courbe montant petit à petit jusqu’en 1992 (1.627), une forte augmentation en 1993 (2.234 et premier passage des deux mille), le millier suivant est franchi en 1997 (3.111), 3.631 en 1998 et une énorme hausse en 1999 (4.762). (3) Enfin, Daniel Dumont va dans le même sens en expliquant que la « batterie de mesures successives concourt à la fois à rendre la mise au travail des minimexés moins onéreuse pour les CPAS et pour les employeurs, d’une part, et à en élargir les modalités possibles, d’autre part. L’adoption de ces mesures se traduit dans les chiffres par une augmentation mesurée mais continue, tout au long des années 1990, du nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d’existence mis à l’emploi. Jusqu’alors restée assez confidentielle, en raison principalement de son coût pour les CPAS, la mise au travail touche ainsi près de 5.000 minimexés – pour la plupart sous statut « article 60 » – à la veille de l’entrée dans le siècle nouveau. » (3)
(1) Lammertyn, F., De Wiit, H., Luyten, D., & Delhaye, C., Les ayants-droits au minimex en Belgique : la population telle qu’elle se présente au 29-2-1976, 28-2-1981 et 28-2-1986. K.U.Leuven. Sociologisch Onderzoeksinstituut; Leuven, 1987, pp. 2-3.
(2) Bodart M., « La nouvelle loi et les politiques d’accès à l’emploi », in Vers le droit à l’intégration sociale (dir. M. Bodart), Bruxelles, La Charte, coll. « Droit en mouvement », 2002, p. 175.
(3) Zamora Vargas D., op. cit., p. 204. L’auteur s’est basé sur des données d’archives fournies par le SPP Intégration sociale.
(4) Dumont D., op. cit., p. 170.

Une mise à disposition toujours plus large…

Jan Peeters et le gouvernement ne vont pas en rester là. Comme souvent, dès qu’une porte est ouverte (ici la mise à disposition des travailleurs article 60 §7) tout en y mettant des limites, ces dernières tombent progressivement. L’article 168 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales (M.B. 30 avril 1996) élargit encore les possibilités de mise à disposition en ajoutant à la liste des lieux de mise à disposition « une association au sens du chapitre XII de la présente loi (Lire l’encadré ci-dessous.) ou un hôpital public, affilié de plein droit à l’Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales ». L’article 276 de la loi du 22 février 1998 (M.B. 3 mars 1998) portant des dispositions sociales fait de même en complétant les utilisateurs autorisés avec les intercommunales à but social, culturel ou écologique et des sociétés à finalité sociale, telles que visées à l’article 164bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Qu’est-ce qu’une association « Chapitre XII » ?

La loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale prévoit la possibilité, pour les CPAS, de former une association avec un ou plusieurs autres CPAS, avec d’autres pouvoirs publics ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif, en vue de réaliser une des tâches confiées aux CPAS. Ce sont les associations dites « Chapitre XII », en référence au chapitre de la loi.
Ces associations offrent ainsi une structure encadrant des partenariats entre CPAS et d’autres pouvoirs publics ou personnes morales de droit public ou privé. Ces partenariats représentant par ailleurs une source de financement et de savoir-faire pour des missions bien spécifiques confiées au CPAS.

… et toujours moins chère

C’est la même loi du 22 février 1998 qui, en son article 270, supprime le mot « supplémentaire » de l’article 33 de la loi du 22 décembre 1995. Autrement dit, la notion d’emploi supplémentaire visée pour l’obtention des exonérations de cotisations patronales est abandonnée, les CPAS obtiennent l’exonération de ces cotisations patronales pour l’ensemble des contrats de travail en application de l’article 60, §7. (6) Avec tous les risques de substitution que cela comporte : la porte est ouverte au remplacement de travailleurs « normaux » par des minimexés mis à l’emploi, moins coûteux et potentiellement moins « regardants », moins exigeants quant aux conditions de travail. Toujours en 1998, une subvention fédérale, communément appelée subvention de tutorat, est octroyée au CPAS qui conclut une convention de mise au travail avec un employeur extérieur dans le cadre de l’article 61 de la loi précitée du 8 juillet 1976, destinée à rembourser au CPAS les frais d’encadrement et/ou de formation du bénéficiaire du minimum de moyens d’existence qu’il prend en charge dans le cadre d’une telle convention. (7)

Les modifications de l’article 60, §7 se succèdent tout au long des années nonante pour élargir les possibilités de mise à l’emploi. Crédit : Cette ligne du temps est adaptée de celle réalisée par Libert V., « Fiche technique : Article 60§7 LO », Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, Décembre 2007, disponible en ligne, p. 47.
Les modifications de l’article 60, §7 se succèdent tout au long des années nonante pour élargir les possibilités de mise à l’emploi. Crédit : Cette ligne du temps est adaptée de celle réalisée par Libert V., « Fiche technique : Article 60§7 LO », Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, Décembre 2007, disponible en ligne, p. 47.

Plus aucune barrière

L’article 120 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales (M.B. 31 décembre 1999) ajoute aux mises à disposition possibles « des initiatives agréées par le ministre compétent pour l’économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d’aide sociale sur la base de la présente loi organique ». Autrement dit, ce dernier point signifie qu’il n’y a plus de restriction dans la liste des utilisateurs, y compris du privé commercial, avec quelques conditions dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles sont peu contraignantes et même largement favorables aux utilisateurs privés. La loi parle seulement d’une convention (l’administration propose deux modèles-types de convention de mise à disposition, l’un avec et l’autre sans tutorat, tout en laissant chaque CPAS libre de produire sa propre convention). Plusieurs arrêtés royaux d’application de cette loi seront pris le 14 juillet 2000 (M.B. 29 juillet 2000 aux pages mentionnées). Celui qui nous intéresse ici (p. 26226) stipule que l’entreprise privée s’engage à verser au CPAS un montant mensuel égal au douzième de la différence entre, d’une part, la rémunération brute annuelle et, d’autre part, le montant du minimex. Le fait que le salaire brut pris en compte est annuel permet d’y inclure, outre le salaire net mensuel, la part travailleur des cotisations sociales (13,07% du brut), le précompte professionnel, les cotisations sociales patronales non exonérées en matière de pécule de vacances pour les ouvriers et le cas échéant la prime de fin d’année. Malgré cette prise en compte, la mise à l’emploi en article 60 §7 représente un cadeau important aux entreprises privées utilisant le dispositif. En effet le coût réel est non seulement diminué des cotisations sociales patronales exonérées conformément à l’article 33 de la loi du 22 décembre 1995 mais aussi du subside fédéral versé par l’État. En outre, le montant à charge de l’utilisateur est plafonné à 750.000 BEF sur une base annuelle. L’employeur privé se retrouve ainsi à pouvoir bénéficier des services d’un travailleur littéralement « soldé » !

Un « engagement moral »

Le même arrêté royal ajoute à l’alinéa suivant (p. 26227) que « l’entreprise privée s’oblige à engager le travailleur dans les liens d’un contrat à durée indéterminée dès le moment où celui-ci peut bénéficier d’allocations sociales complètes. » Ce qui signifie que l’utilisateur qui a bénéficié de ces avantages financiers, en contrepartie, doit engager le travailleur à la fin de la période en article 60 §7 au lieu de l’envoyer au chômage et d’engager un autre article 60 §7 à sa place. Dans cette configuration, le cadeau financier peut être davantage acceptable. Mais le texte dit que l’entreprise s’oblige (elle-même donc), pas qu’elle est y obligée. Quelle est dès lors la portée de l’obligation pour l’entreprise privée d’engager la personne au terme du contrat en article 60 § 7 ? L’ensemble de cette réforme des années 1999-2000 a fait l’objet d’une petite brochure réalisée par les trois fédérations (régionales) des CPAS, nous y revenons dans les pages suivantes. Un paragraphe assez hallucinant est consacré à cette question : « Bien que l’arrêté royal du 14 juillet 2000 précise que l’entreprise privée « s’oblige à engager la personne » dès la fin de son contrat sur pied de l’article 60 § 7, cette obligation n’est accompagnée d’aucune sanction. Dès lors, on peut dire que la portée de l’engagement est morale plus que juridique. » Un engagement moral !

Il ne fallait pas être grand clerc pour savoir que cette disposition, pourtant instaurée par un texte légal, n’aurait pas d’effet, l’employeur privé n’engageant le travailleur en fin de parcours article 60 § 7 que s’il en est (très) satisfait, en a les moyens et/ou ne préfère pas le remplacer par un autre travailleur à vil prix. Certes le CPAS pourrait veiller au grain et la brochure précitée y incite : « L’engagement n’étant pas juridiquement contraignant, les CPAS auront tout intérêt à ne pas conclure de convention avec des entreprises qui auraient manqué une première fois à leurs obligations. Effectivement, retenons que la philosophie de ce type de mise à disposition est d’intégrer des personnes dans le marché de l’emploi. Le CPAS devra y être attentif. » On atteint là des sommets de naïveté (ou de mauvaise foi ?), à se demander s’il faut en rire ou en pleurer. La dernière précision est tout aussi surréaliste : « D’autre part, le CPAS peut très bien inclure, dans la convention le liant à l’entreprise privée, une clause prévoyant une indemnité de dédommagement au cas où l’entreprise privée ne respectait pas son obligation. ». (8) Dans une logique de développement de partenariats dans lequel le CPAS est souvent aussi voire plus demandeur que l’entreprise, il était évident que le CPAS n’allait ni mettre fin à un partenariat (sauf cas rares et particulièrement graves) ni prévoir/appliquer une sanction audit partenaire.

Au profit de qui ?

La loi du 24 décembre 1999 ajoute que l’objectif de l’article 60, §7 peut également être de favoriser l’acquisition d’une expérience professionnelle (plus seulement l’ouverture du droit à l’assurance chômage donc). Cet ajout est plus idéologique qu’autre chose puisque, dans les faits, la durée maximale de mise au travail ne change pas (c’est toujours le temps nécessaire pour accomplir le stage exigé en chômage) et permet juste des contrats plus courts. Enfin, la loi autorise aussi que l’engagement en article 60 § 7 se fasse dans le cadre d’un emploi à temps partiel afin de permettre à certains bénéficiaires d’acquérir une expérience de travail de manière plus progressive. Pour avoir droit à la subvention de l’État, le régime de travail doit être d’au moins un mi-temps et conclu en CDD de maximum 6 mois avec un minimexé qui n’a pas encore été occupé à temps partiel en article 60 § 7. Même si acquérir une expérience professionnelle et/ou quitter le régime d’assistance pour celui de la Sécurité sociale est a priori bénéfique aux minimexés, le système développé tout au long des années nonante apparaît nettement plus favorable aux CPAS qu’à eux et représente davantage encore, pour ce qui est de la mise à l’emploi, une aubaine pour beaucoup d’employeurs, y compris privés…

(1) Citations reprises de Zamora Vargas Daniel, op. cit., pp. 167-169.

(2) Les analyses à ce propos sont légion, notamment chez Daniel Zamora (pp. 159-216) et bien sûr Daniel Dumont dont les trois parties de la thèse comportent les mots « État social actif ». Notre revue Ensemble ! en a parlé abondamment également, comme de nombreux autres auteurs.

(3) Peeters J., « Le droit à l’aide sociale a vingt ans », Revue belge de sécurité sociale, vol. 39, n° 1, 1997, p. 123-127.

(4) Dumont D., op. cit., pp. 169-170.

(5) Libert V., « Fiche technique : Article 60§7 LO », Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, Décembre 2007, disponible en ligne, pp. 45-46. Très complète, cette « fiche » de 54 pages détaille l’évolution du dispositif de 1976 à 2007.

(6) Idem, p. 46.

(7) Bodart M., « La nouvelle loi et les politiques d’accès à l’emploi », in Vers le droit à l’intégration sociale (dir. M. Bodart), Bruxelles, La Charte, coll. « Droit en mouvement », 2002, p. 174.

(8) « Le Programme Printemps », AVCB/UVCW/VVSG, sans date mais vraisemblablement publié fin 2000, puisque reprenant des publications au Moniteur belge jusque fin septembre 2000, pp. 27-28.

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