Pour la solidarité, Contre L'exclusion

dossier cpas : disposition au travail à tout prix ?

1976 : la création des CPAS… et d’un outil de mise à l’emploi ?

Si l’octroi du minimex a été confié « naturellement » aux CAP, rapidement, celles-ci n’ont plus été considérées comme l’instrument adéquat pour cette mission, outre les nombreuses critiques qu’elles essuyaient depuis longtemps. La création d’un nouvel organe était nécessaire.

Dès le début des dispositifs de « résorption du chômage », le monde associatif dénonce des sous-statuts dans lesquels sont maintenus les sans-emploi. Couverture du Bulletin d’information de l’Action nationale pour la sécurité vitale, n°3, 1979.
Dès le début des dispositifs de « résorption du chômage », le monde associatif dénonce des sous-statuts dans lesquels sont maintenus les sans-emploi.

La réforme de la loi de 1925 et des CAP était réclamée depuis longtemps. Le 3 juin 1976, après la présentation du rapport fait au nom de la commission de la Santé publique et de la Famille par A. Verbist, le ministre Jos De Saeger (CVP) rappelle une partie du processus : « ce projet (…) a été réalisé après une longue période de préparation, commençant par une étude approfondie, consacrée à la réforme, par une conférence de la Table Ronde, instituée en 1964 par l’Union des Villes et Communes belges. Cette conférence terminait ses travaux en 1966 et, hormis quelques modifications d’ordre secondaire, ses positions furent reprises, en 1968, par le Conseil supérieur de l’Assistance et du Service social. Ensuite, l’on procéda à la rédaction d’un premier avant-projet de loi qui, achevé en 1971, fut divulgué de manière à être débattu sur une grande échelle. Après que les points de vue qui, ainsi, s’étaient manifestés, avaient fait l’objet d’une nouvelle confrontation au sein d’une commission, également instituée par l’Union des Villes et Communes belges, on mettait la dernière main au projet de loi qui, avec l’assentiment du Conseil des ministres, fut soumis à l’avis du Conseil d’État. ». (1) (Lire l’encadré ci-dessous.)

Changement radical ou cosmétique ?

C’est donc à partir de 1964 que la volonté de transformation des CAP en un nouvel organe fait l’objet de propositions précises qui aboutiront à la loi de 1976. Les promoteurs de la réforme étaient divisés sur l’ampleur de celle-ci et sur l’orientation à lui donner. Pour les uns, il suffisait de moderniser la loi à la lumière de l’expérience, en tenant compte de l’existence des nouvelles institutions de prévoyance sociale. Pour d’autres, la modification devait être fondamentale et comporter notamment une rationalisation des services hospitaliers.Cette seconde tendance, reprise par la proposition de la loi Michel, allait jusqu’à vouloir supprimer les commissions d’assistance publique et à les intégrer dans l’administration communale. La menace d’un bouleversement aussi radical incita la section « assistance publique » de l’Union de svilles et communes belges à faire, à son tour, des propositions de réforme.Les positions prises par cet organisme, composé en majeure partie de mandataires et de secrétaires de CAP, ont été déterminantes dans l’évolution des travaux préparatoires de la nouvelle·1oi et lui ont donné un caractère nettement réformiste, mais non vraiment révolutionnaire.(1)
L’inégalité de traitement
L’un des principaux reproches adressés aux CAP étaient les disparités d’application considérables d’une commune à l’autre et le fait que la loi laissait à chacune d’entre elles le soin de régler seule l’ardoise des secours accordés. Au regard de cet état des lieux, il est manifeste que la nouvelle loi se limite à n’opérer qu’un rajeunissement de façade des anciennes commissions d’assistance publique. Sur le plan de l’organisation administrative de l’assistance, la seule innovation notoire est en fait collatérale et indirecte : il s’agit du remembrement des collectivités locales – et donc de leurs organismes chargés d’octroyer l’aide – consécutif à la réduction du nombre de communes. Plutôt sévère sur l’ensemble de la (non-)réforme, Patrick Senaeve conclut que la loi du 8 juillet 1976 se contente en définitive d’« habiller de neuf un vieux corps ».(2)
Un esprit nouveau
Or, pour Daniel Dumont, si l’architecture administrative préexistante est effectivement grosso modo maintenue en l’état, moyennant un toilettage des textes et quelques retouches à la marge, la loi de 1976 n’en est pas moins de part en part animée par un esprit entièrement nouveau. En effet, les travaux préparatoires de la loi et la définition par celle-ci des missions de fond imparties aux CPAS témoignent clairement de la volonté du législateur de tourner radicalement le dos à une assistance publique largement discréditée par son caractère aléatoire et humiliant. C’est en fait à ce niveau, celui du mouvement interne appelé à animer le « vieux corps habillé de neuf », que se situe la véritable réforme. Quoi qu’il en soit du statut juridique, de la composition et du mode de financement des centres – sur tous ces aspects, le statu quo donne indéniablement matière à débat –, les CPAS sont appelés à constituer au sein de chaque commune une forme de service social généraliste, entièrement au service et à la disposition de la population locale. Le maître mot de l’action du CPAS, bras social armé de la commune, doit être d’apporter une réponse appropriée et « fortement individualisée » aux problèmes rencontrés par les personnes en difficulté.(3)
(1) Dès 1967, le CRISP y consacre un bref Courrier hebdomadaire : « Le problème des déshérités en Belgique ». Courrier hebdomadaire du CRISP, 1967/33 n° 379, 1967, 20 p. Nous reprenons ici principalement Huvelle P., « La loi organique des centres publics d’aide sociale », J.T., 1977, p. 449-454.
(2)Dumont D., La responsabilisation des personnes sans emploi en question : une étude critique de la contractualisation des prestations sociales en droit belge de l’assurance chômage et de l’aide sociale, Bruxelles, La Charte, 2011, p. 128, citant Senaeve P., « De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn », R.W., 1976-1977, n° 20, col. 1179-1216.
(3)Idem.

L’opportunité de la fusion

Les CAP, institutions communales, souffraient notamment du nombre énorme de communes belges. Le projet de création des CPAS profite alors d’une autre réforme du gouvernement Tindemans, celle d’une vaste fusion des communes qui voit le nombre de municipalités être réduit de 2.359 à 596. Chaque commune ainsi remembrée sera desservie par un centre public d’aide sociale. (2) La loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale (M.B. 5 août 1976) comporte plusieurs parties fort différentes dont les principales sont l’organisation de l’institution d’une part, les missions d’autre part. La loi organique est devenue une loi hybride : les articles portant sur les missions des CPAS et leur exécution sont restées de la compétence du fédéral tandis que les articles concernant l’organisation, le fonctionnement et la gestion sont, depuis 1993, de la compétence des Régions.Les CPAS ont évidemment repris les missions des CAP, dont celle d’octroyer le minimex. Quant à l’aide sociale, davantage précisée dans la loi de 1976 que dans celle de 1925, sa définition reste néanmoins très large, disant qu’elle doit permettre à chacun de « mener une vie conforme à la dignité humaine ». Précisons que l’exigence de disposition au travail, explicite dans la loi minimex, peut, dans certains cas, être étendue à l’aide sociale.

Une mesure d’abord conjoncturelle

Concernant notre sujet justement, c’est bien sûr le fameux article 60§7 qui est à examiner dans la loi organique. Pour rappel, celle-ci est adoptée dans un contexte d’explosion du chômage, suite au choc pétrolier. Or, quinze ans plus tôt, l’accès au chômage sur la base du travail avait été fortement durci pour arriver à peu de choses près aux conditions de stage (durée de travail exigée pour avoir droit au chômage) en vigueur jusqu’au 28 février 2026 (seule la période de référence a un peu changé). En effet, l’arrêté royal du 27 décembre 1961, pris par le ministre de l’Emploi et du Travail, L. Servais?(PSC dans un gouvernement en coalition avec le PSB), avait multiplié comme jamais auparavant la durée du stage : « à partir de 1962, les conditions de stage furent alourdies pour les plus de 26 ans : le nombre de jours de travail à prouver fut multiplié par deux pour les chômeurs âgés de 26 à 35 ans (12 mois en 18), par trois pour ceux âgés de 36 à 49 (18 mois en 24) et par quatre pour les 50 ans et plus (24 mois en 36). » (3) Ces conditions d’accès élevées, qui pouvaient avoir un sens au début des « Golden sixties », posent problème avec la hausse en flèche du chômage.Dans ce contexte, des gens perdent leur emploi sans toujours avoir rempli ces conditions de stage exigeantes. Etant donné qu’il existe désormais le minimex, une partie de ces personnes peuvent y avoir droit, alors même qu’il ne leur manque que quelques jours/semaines/mois de travail pour avoir droit au chômage. Cela pose problème au regard de l’une des conditions d’octroi du minimex.

Dessin de Titom, mis à disposition sous licence Creative Commons by-nc-nd
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L’aspect résiduaire du minimex

Car si l’article 6 de la loi minimex dit que « Pour l’octroi et le maintien du minimum de moyens d’existence, l’intéressé doit : 1. faire la preuve qu’il est disposé à être mis au travail, à moins que cela s’avère impossible pour des raisons de santé ou pour des raisons sociales impératives; », il ajoute en « 2. faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère ». Un demandeur a qui il manquerait quelques jours / semaines / mois de travail pour avoir droit au chômage doit donc tenter de les obtenir. Vu la situation de crise, cela n’est pas aisé. Une disposition en ce sens est proposée vers la fin du processus législatif. Il faut en effet attendre le 3 juin 1976 pour qu’un amendement à ce sujet soit proposé au Sénat : « à la demande d’un membre de la Commission, le Gouvernement dépose un dernier amendement dont le texte est destiné à former le paragraphe final de l’article. Cet amendement est libellé comme suit : « Lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales, le centre public d’aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d’aide sociale en agissant lui-même comme employeur. » ».

Une mesure courte et rare…

La brièveté et le caractère exceptionnel de cette forme de mise à l’emploi est confirmée par le ministre, en réponse à un sénateur qui s’inquiétait de la contradiction entre ce type d’engagement et les règles appliquées au personnel du CPAS : « Le Ministre signale qu’il s’agit ici d’une mise au travail très accidentelle et de courte durée; il compare le système envisagé avec celui de la mise au travail des chômeurs tel qu’il est appliqué actuellement par les pouvoirs publics. Afin de faire ressortir cette idée plus nettement, il propose de compléter l’amendement, à la fin du texte, par les mots « pour la période visée ». (4) Ce point sera assez vivement attaqué ensuite à la Chambre par le député socialiste Brouhon. Il pointe : « le dernier paragraphe de l’article qui traite de cette question soulève la situation des personnes qui, demandant une aide sociale, se trouvent en mesure de pouvoir bénéficier des lois sociales pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues quant au nombre de jours de travail exigés pour bénéficier de la loi. C’est la situation de toutes les personnes qui pourraient toucher des allocations d’incapacité de travail ou surtout de celles qui pourraient bénéficier d’allocations de chômage. (…) Votre texte stipule que, dans ce cas, le centre d’aide sociale doit aider ces personnes à trouver un emploi qui leur permette de satisfaire aux exigences du stage. C’est parfait. Mais il stipule aussi que,·le cas échéant, il appartiendra au centre d’aide sociale de remplir lui-même le rôle d’employeur. » Le ministre De Saeger l’interrompt en un mot : « Provisoirement. ». (5

Mais Brouhon ne se calme pas : « Monsieur le Ministre, vous rendez-vous compte de la situation ? Si l’expression « le cas échéant » signifie que si le centre d’aide sociale ne parvient pas à trouver un emploi adéquat à ces personnes dans le secteur privé ou dans une administration, il sera tenu d’engager ces personnes et de devenir leur employeur, vous rendez-vous compte de la situation dans laquelle on peut se trouver dans certains grands centres où des cas semblables à ceux que vous voulez viser ne sont pas isolés mais se présentent par dizaines ? Il est vrai qu’à l’heure actuelle, certaines commissions d’assistance publique avisées préfèrent donner du travail occasionnel à l’une ou l’autre des personnes assistées et les rémunérer sous forme de salaire plutôt que les aider sous forme d’une allocation dite d’indigence. Mais cela ne se passe que dans des cas isolés et selon les possibilités.Je vous assure que demain on se trouvera devant des difficultés certaines si, dans une commune industrielle, par exemple, une centaine de jeunes chômeurs n’ont pas droit aux allocations de chômage parce qu’ils n’ont pas effectué le stage nécessaire, et qu’il faut les mettre au travail sans plus, parce que les « mettre au travail » simplement pour le principe ne résout pas le problème non plus. Il faut respecter la dignité humaine et ne pas donner l’impression à quelqu’un qu’on l’emploie parce qu’il le faut bien. ». (6) Le ministre réplique en minimisant à nouveau et la nouveauté et l’ampleur de la mesure : « La loi de 1925 comportait déjà le principe suivant lequel, dans certains cas, les commissions d’assistance publique pouvaient mettre au travail des indigents. Cette idée a été reprise mais elle a été actualisée parce qu’en 1925 nous ne connaissions pas encore la législation sociale qui existe maintenant.L’idée est que dans certains cas, lorsqu’il manque, pour une période de référence, quelques jours ou quelques semaines de travail, il est préférable de mettre la personne au travail, fût-ce à la commission d’assistance publique, et de lui donner ainsi le droit aux prestations de la sécurité sociale, plutôt que de continuer à lui payer des allocations en tant que bénéficiaire par exemple d’un minimum de moyens d’existence. » (7)

Une mesure non impérative

Lors de la séance du 6 juillet 1976, où sont discutés les derniers amendements, le député socialiste Armand Moock reprend les questions de Brouhon : « J’en viens à cette partie du texte: « Le cas échéant, il fournit cette forme d’aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la personne visée ». Je me félicite de cette disposition. Nous l’appliquons depuis de nombreuses années pas toujours à la satisfaction de certaines autorités de tutelle mais nous avons toujours estimé que c’était la meilleure solution pour remettre quelqu’un dans le circuit social. Je m’en réjouis mais je voudrais cependant vous demander si ce texte comporte ou ne comporte pas de limites. Si je raisonne par l’absurde,il en sera ainsi et il n’y aura pas de limites. Dans la commission que je connais particulièrement, cette façon de procéder se faisait pour trois ou quatre personnes en moyenne et quand ces personnes étaient en règle, on en prenait d’autres.Dans votre esprit, si demain, et malheureusement nous sommes dans une période propice, si demain cent personnes dans ce cas bien précisé se présentent, estimez-vous que, le texte étant impératif, nous devons mettre ces cent personnes au travail dans nos propres institutions même si cela dépasse très largement les besoins ou bien estimez-vous qu’il y a lieu à appréciation en se limitant à une situation normale? ». (8) M. De Saeger, ministre de la Santé publique et de la Famille, répond : « C’est certainement une question d’appréciation des possibilités du centre. » M. Moock reprend : « Je note que ce n’est donc pas impératif mais qu’il s’agit d’une question d’appréciation. » et le ministre conclut« C’est exact ».

… pour avoir droit au chômage

La loi du 8juillet 1976 prévoit dès lors que le CPAS aide si nécessaire le demandeur à parvenir à obtenir son droit au chômage, ce qui est d’ailleurs évidemment aussi dans son intérêt, puisque la personne ayant droit au chômage ne serait plus à sa charge. A cette fin, le législateur insère donc à l’article devenu 60 (qui traite de l’enquête sociale, des types d’aide et de facto de l’aspect résiduaire de celle-ci) un paragraphe supplémentaire (absent donc des premières versions du texte), le 7,qui stipule : « Lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales, le centre public d’aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d’aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée. ». Autrement dit, le CPAS aide à la personne à trouver un emploi et, si cela ne marche pas, peut l’engager pour la durée nécessaire pour qu’elle obtienne le droit au chômage. Par exemple, un jeune de moins de trente-six ans qui perdrait son travail après 300 jours alors qu’il doit en justifier 312 à l’ONEm peut être engagé pour les douze jours manquants.

Une mise à l’emploi interne

Peut être engagé pour une courte durée et… par le CPAS. Uniquement ! A cette époque, cette mise à l’emploi était en effet cantonnée à des emplois au sein du CPAS. Le nombre de postes était donc difficilement extensible,d’autant que ces emplois étaient à charge du CPAS lui-même, puisqu’il n’y avait pas de subvention prévue. A l’origine, l’article 60§7 est donc tout sauf un outil de mise à l’emploi et les CPAS ne sont pas encouragés à en faire usage. Il faut attendre 1985 pour que les emplois occupés en application de l’article 60§7 soient subventionnés au même titre que le minimex.La loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 6 août 1985, pp. 11380 et 11381) dit en son article 130 : « L’article 18 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence est complété par la disposition suivante « Cette subvention reste due au Centre public d’aide sociale lorsque ce dernier agit en qualité d’employeur en application de l’article 60, paragraphe 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, afin de permettre à un bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d’existence d’obtenir le bénéfice complet d’une allocation sociale d’un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d’existence » ».

Les dispositifs de résorption du chômage

Entre la loi de 1974 et celle de 1976, le chômage a grimpé en flèche et l’on se rend compte qu’en plus de la croissance inédite, il commence à devenir structurel. Dès 1977, Guy Spitaels, devenu ministre de l’Emploi et du Travail dans le gouvernement Tindemans IV, lance le « plan Spitaels », visant à lutter contre ce chômage endémique. (9) C’est ainsi que divers programmes dits de résorption du chômage, au succès assez variable et à l’existence souvent éphémère, viennent successivement (y compris après Spitaels)s’ajouter – et finalement se substituer – au système des chômeurs mis au travail, qui existait déjà depuis 1949. Voient tour à tour le jour le statut de cadre spécial temporaire (CST) en 1977, le troisième circuit du travail (TCT) en 1982, le statut d’agent contractuel subventionné (ACS) en 1986, les agences locales pour l’emploi (ALE) en 1987, etc. En moyenne annuelle, approximativement 85.000 chômeurs seront occupés dans le cadre de ces programmes tout au long des années quatre-vingt.(10) Au cours de ces années quatre-vingt, certaines mesures d’aide à l’emploi, initialement réservées aux seuls chômeurs complets indemnisés, s’ouvrent aux bénéficiaires du minimum de moyens d’existence : le troisième circuit de travail et le fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l’emploi (1982), le régime des agents contractuels subventionnés par l’Etat auprès de certains pouvoirs locaux (1986), le recrutement net supplémentaire (1986), l’engagement d’un employé de maison (1986) ainsi que l’engagement de jeunes (1987) prévoient explicitement l’accès des bénéficiaires du minimum de moyens d’existence. 

Il faut néanmoins souligner que cette possibilité d’accès des bénéficiaires du minimum de moyens d’existence à ces divers dispositifs s’avère très complexe : des conditions d’engagement leur sont imposées, conditions particulièrement draconiennes en comparaison de celles qui sont requises dans le chef des chômeurs complets indemnisés. (11) « Ce cumul d’exigences pose question à l’endroit des personnes à qui le CPAS propose un tel emploi. S’agirait-il d’un groupe de travailleurs à distinguer des autres? Devraient-ils davantage que les chômeurs « mériter » l’accès au marché du travail ? Faudrait-il empêcher la concurrence entre bénéficiaires du minimum de moyens d’existence et chômeurs complets indemnisés pour protéger les seconds d’une irruption massive des premiers sur le marché du travail ? Les pouvoirs publics se soucieraient-ils en priorité de diminuer le nombre des personnes reprises dans les statistiques du chômage complet indemnisé dont l’ampleur croissante alerte les analystes nationaux et européens ? La réalité observée sur le terrain avive ces questions: les résultats d’une recherche-action menée par notre Centre auprès de six CPAS ( pilotes de Wallonie à la fin des années quatre-vingt ) sont assez décevants en termes de nombre d’emplois occupés par les bénéficiaires du minimum de moyens d’existence. »(12)

Accélération de la mise à l’emploi

Même si le bilan est mitigé, le mouvement de la mise à l’emploi s’accélère. « A partir de 1989, la Région bruxelloise prend des dispositions pour l’insertion socioprofessionnelle des minimexés dans les dix-neuf communes de la région. A l’initiative notamment de l’ORBEM, il est question de former et de ramener vers l’emploi « les exclus de la croissance », les « laissés pour compte », les jeunes peu ou pas qualifiés. Dans ce contexte, les minimexés sont amenés à s’inscrire comme demandeurs d’emploi auprès de l’ORBEM et à définir un projet individualisé d’insertion avec l’« agent d’insertion » du service régional de l’emploi. Des moyens financiers importants sont alloués à chaque CPAS pour mettre en œuvre une telle politique et financer les contrats d’insertion, mais plus encore, pour instaurer des conventions avec les organismes de l’emploi et les subventions à la création d’emplois spécifiques qui y sont attachées. Entre 1989 et 1992, le programme touchera pas moins de 1.335 personnes 189 sur un total de 8.819 minimexés bruxellois. » (13)

Les CPAS et l’insertion socioprofessionnelle

Si l’insertion socioprofessionnelle ne faisait pas à l’origine partie des missions des CPAS, ces derniers sont clairement poussés à s’en soucier, tant du fait de l’augmentation des bénéficiaires que des pressions politiques en ce sens. « En 1987, plusieurs acteurs prennent une position plus affirmée sur ce dossier et poussent au développement d’une véritable politique « d’insertion socioprofessionnelle ». C’est tout d’abord le cas de la Fondation Roi Baudouin qui, au travers de la publication d’une petite brochure, synthétise les « bonnes pratiques » de certains CPAS en la matière. La brochure, intitulée « … Au travail. CPAS et insertion socio-professionnelle », place au centre de la discussion la question de la mise au travail des allocataires. Ainsi, les auteurs précisent qu’à côté de l’attitude passive, « bon nombre de CPAS ont entrepris une « autre » démarche », « essentiellement axée sur la formation et la mise au travail pour sortir résolument des circuits de l’aide et de l’assistance ». L’objectif de cette « autre » démarche serait « avant tout un objectif d’insertion », celui d’une « régularisation » qui «passe par le travail ». Dans ce cadre, les CPAS feront de manière croissante recours aux perspectives qu’offrent les articles 60 et 61 de la loi organique. Ce dispositif imaginé au départ comme permettant de fournir aux allocataires la période de travail manquante à leur intégration dans la Sécurité sociale, devient, au fil du temps, la base d’« un droit à l’insertion ». 

L’article 61, beaucoup moins utilisé, permet une telle mise au travail dans des entreprises privées au travers de conventions signées avec les CPAS. Si l’usage de tels dispositifs est encore très marginal au sein des CPAS jusqu’au milieu des années 1990, la Fondation y voit cependant les prémisses d’une « conception plus large et innovatrice de l’aide sociale » qui place « les CPAS au centre d’un « réseau » pouvant devenir, au niveau local, l’outil efficace et indispensable de la réinsertion de personnes les plus défavorisées ». Le CPAS mène alors avec une « main de fer dans un gant de velours » une politique susceptible d’« assurer l’accrochage des « décrochés » » dans la société. Cette perspective sera mise en avant par la plateforme « Solidarité en plus, pauvreté en moins » lors d’un colloque organisé le 3 décembre 1988 aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. A cette occasion, les membres de la plateforme interrogent « la liaison entre sécurité d’existence et réinsertion sociale et professionnelle ». Il y est notamment suggéré d’envisager la disposition au travail mentionnée « dans le cadre d’un contrat » afin que cette perspective devienne « un effort commun du CPAS et des services et des intéressés pour se réinsérer dans la société » et que cette réinsertion ne pèse pas « sur les seules épaules du bénéficiaire du minimex ». (14)

(1) Projet de loi organique des centres d’aide sociale, rapport du 3 juin 1976 fait au nom de la commission de la Santé publique et de la Famille par A. Verbist, Doc. parl., Sénat, sess. ord. 1974-1975, n° 581/2, p. 10 à 11.

(2) Dumont Daniel, La responsabilisation des personnes sans emploi en question : une étude critique de la contractualisation des prestations sociales en droit belge de l’assurance chômage et de l’aide sociale, Bruxelles, La Charte, 2011, p. 127 et Berger J.-M., « Le Défi des centres publics d’aide sociale », Editions Labor, 1978, p. 13.

(3) Delvaux Bernard, « Regards sur un demi-siècle d’assurance-chômage et sur ses perspectives d’avenir », Reflets et perspectives de la vie économique, Bruxelles, vol. 33, n°1/2, 1994, p. 105.

(4) Projet de loi organique des centres d’aide sociale, rapport du 3 juin 1976 fait au nom de la commission de la Santé publique et de la Famille par A. Verbist, Doc. parl., Sénat, sess. ord. 1974-1975, n° 581/2, p. 116.

(5) Ann. parl., Chambre, 3 juillet 1976, n° 141-142, p. 4859.

(6) Idem, p. 4860.

(7) Ibidem.

(8) Ann. parl., Chambre, 6 juillet 1976, p. 4945.

(9) Sur le « plan Spitaels », lire Zamora Vargas Daniel, De l’égalité à la pauvreté. Une socio-histoire de l’assistance en Belgique (1895-2015), Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, « Sociologie et anthropologie », 2018, pp. 127-132.

(10) Dumont D., op. cit., p. 291.

(11) Bodart M., « La nouvelle loi et les politiques d’accès à l’emploi », Vers le droit à l’intégration sociale (dir. M. Bodart), Bruxelles, La Charte, coll. « Droit en mouvement », 2002, p. 170-171.

(12) Idem, p. 172.

(13) Zamora Vargas Daniel, op. cit., p. 190.ORBEM est l’ancien nom d’Actiris.

(14) Idem, pp. 188-189. Pour plus de détails sur la plateforme « Solidarité en plus, pauvreté en moins », lire pp. 154-155.

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