La loide 1974 ne permet pas seulement l’aboutissement, après un long processus, des projets de création d’un revenu minimum socio-vital, elle est le moment charnière d’une autre manière de considérer la pauvreté.
Il faudra cinq longues années, de 1969 à 1974, pour que l’intention se concrétise. Divers textes se succèdent, constituant progressivement un projet de loi instituant un revenu garanti à chacun. Louis Namêche (PSB) stigmatise ainsi à la Chambre, le 10 juillet 1974, la lenteur du processus : « Il faut tout de même rappeler que l’avant-projet de loi, après avoir fait l’objet de toutes les consultations nécessaires, avait pu donner lieu à une communication fort précise, fin 1970, au cours d’une assemblée générale de l’Union des villes et communes de Belgique. C’est dire que depuis 1970, l’avant-projet existait. Je sais bien que l’actuel ministre de la Santé publique a saisi le Conseil d’Etat du projet de loi et qu’il a demandé à cette autorité de statuer et de donner son avis dans les meilleurs délais. Il n’en reste pas moins que nous sommes en juillet 1974 et que l’avant-projet était pratiquement prêt fin 1970. (…) il faut que la majorité politique actuelle sache que ce projet de loi, dont nous discutons, constitue en fait une nouvelle version de l’avant-projet de loi sur le minimum socio-vital, que le ministre actuel avait déjà présenté sous le gouvernement Leburton, mais auquel avait été lié le sort du projet du ministre de la Prévoyance sociale de l’époque, notre ami Van Acker, instituant pour les handicapés un revenu garanti. ». (1)
C’est donc finalement le gouvernement Tindemans II, une coalition réunissant sociaux-chrétiens, libéraux et Rassemblement wallon (ce fut le seul gouvernement « fédéral » auquel ce dernier participa) (2), qui va répondre aux revendications de l’Action nationale pour la sécurité vitale. Sa réponse sera la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence, que l’on a rapidement appelé minimex. (Lire l’encadré ci-dessous) Les travaux préparatoires montrent que cette avancée est portée unanimement sur le principe et abordent la question de la pauvreté d’une façon inédite. Daniel Dumont insiste sur l’inversion dans la hiérarchie communément acceptée des causes de l’exclusion « La misère ne résulte plus d’abord des comportements individuels des personnes pauvres, mais avant tout de la configuration des structures sociales, économiques et politiques elles-mêmes. (…) Parce qu’il n’est plus acceptable que les mailles de ce qui est censé constituer l’ultime filet de sécurité soient si lâches et irrégulières, la priorité déclarée du gouvernement, suivi en cela par tous les parlementaires, consiste à substituer à l’arbitraire et aux faveurs un droit à un revenu minimum, dont les conditions d’octroi et le montant sont définis avec précision par la loi. Telle sera la principale caractéristique de la nouvelle loi : garantir aux plus démunis un droit – et le droit à un même droit. De nombreuses références aux réformes entreprises en ce sens dans les pays qui nous entourent jalonnent les travaux préparatoires. » (3)
La déclaration gouvernementale lue par le Premier ministre Léo Tindemans devant la Chambre et le Sénat dit « Le souci de « donner la priorité aux moins favorisés » a une large audience dans l’opinion publique.Mais le gouvernement veut compléter les initiatives prises antérieurement en rendant possible un minimum vital décent pour ceux qui ne peuvent se procurer des moyens d’existence suffisants. ». (1)Dans les échanges qui suivent la déclaration proprement dite, il est précisé au point 5 du chapitre Prévoyance et sécurité sociale : « le gouvernement instaurera à partir du 1er janvier 1975 le droit à un minimum socio-vital pour toute personne qui se trouve dans une situation telle que ni son travail, ni ses revenus personnels, ni les allocations de sécurité sociale ne peuvent leur assurer des ressources suffisantes. » (2)Le point 7 annonce lui la création des CPAS qui suivra deux ans plus tard : « La réforme de la législation relative à l’assistance publique doit mener à la création de centres d’aide sociale, qui devront assurer un service social approprié en collaboration avec les centres libres de service social, pour lesquels un statut propre, des normes adaptées et un financement convenable devront être réalisés. »
(1) Doc. parl.42KP0002, 30 avril 1974, p. 34.
(2) Idem, p. 44.
Mais cette unanimité de principe est fissurée, comme souvent, par les modalités d’application de la mesure. Daniel Dumont pointe les opinions différentes entre les sénateurs, les députés, le gouvernement et l’Union des villes et communes belges – invitée à donner son avis par la voix de sa section « assistance publique », ancêtre de la fédération des CPAS, sur trois aspects centraux de la réforme en gestation : 1) qui exactement va pouvoir prétendre au bénéfice du nouveau minimum de moyens d’existence ?, 2) quel en sera le montant ? et 3) qui va en assurer le financement ?Malgré ces divergences de vue, les parlementaires minorisés se rallieront aux positions adoptées par le gouvernement, soucieux de ne pas retarder l’adoption d’une réforme dont tous s’accordent à considérer que la justice sociale exige une mise en œuvre rapide. (4)
Pointons néanmoins que l’ambition d’un minimum socio-vital permettant d’échapper à la pauvreté est loin d’être pleinement rencontrée (les montants sont très inférieurs aux demandes du Manifeste et de la pétition). Le député Namêche insiste : « Il doit dès lors être clair pour tous qu’il ne peut s’agir d’un minimum socio-vital ni d’un revenu qui permet de mener une existence compatible avec la dignité humaine. Afin que tout soit bien clair entre nous, il faut donc constater qu’en déposant ce projet de loi, vous faites un geste que nous apprécions mais vous ne respectez certainement pas votre propre déclaration gouvernementale qui annonçait l’instauration, à partir du 1er janvier 1975, du droit à un minimum socio-vital pour toute personne se trouvant dans une situation telle que ni son travail, ni ses revenus personnels, ni les allocations de sécurité sociale ne peuvent lui assurer des ressources suffisantes. » (5) En outre,cette loi, certes novatrice, va aussi introduire dans la logique de notre système social une sacrée épine, à savoir le statut cohabitant qui diminue encore le montant de l’aide pour cette catégorie.
Par ailleurs il n’y a pas de taux famille comme aujourd’hui mais un taux « conjoints vivant sous le même toit », un taux personne seule avec ou sans enfant mineur (qui comprend donc l’isolé comme la famille monoparentale) et enfin un taux cohabitant (avec une ou plusieurs autres personnes que le conjoint ou l’enfant mineur). « Tout en affirmant que le revenu minimum garanti devrait être « fixé à un niveau qui permet de mener une existence (…) compatible avec la dignité humaine », le gouvernement avoue lui-même à demi-mots que les montants proposés ne suffisent pas à garantir réellement un minimum socio-vital. Plusieurs parlementaires ne manquent pas de le relever et dénoncent un minimum de moyens d’existence proche de l’« aumône », inférieur de moitié aux besoins calculés par divers centres d’étude publics et universitaires. Ce sont malgré tout les montants proposés par le gouvernement et les trois catégories d’ayants droit citées – conjoints, isolés et cohabitants – qui sont retenus (article 2, §1 et 2). Par conséquent, on notera que, s’il donne droit aux prestations familiales garanties, le fait d’avoir un ou plusieurs enfants à charge reste sans incidence sur les montants octroyés au titre du revenu minimum proprement dit. » (6)
Nous l’avons vu, le Manifeste des déshérités lui-même prévoyait pour le minimum socio-vital qu’il réclamait qu’il se calque sur l’énoncé de l’article 13, 1 de la charte sociale européenne et vise dès lors «toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n’est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d’une autre source». La première façon de se procurer des ressources par ses propres moyens, c’est évidemment par le travail.La déclaration gouvernementale annonçant cette mesure l’avait d’ailleurs formulé sans ambiguïté. (Lire l’encadré 5 p. XXX.) Dans le contexte actuel, on ne peut qu’être étonné du peu de débats sur cette question. Il faut cependant rappeler que les effets de la crise pétrolière et le développement du chômage de masse ne sont pas encore d’actualité, ce qui fait d’ailleurs dire à un sénateur cette phrase étonnante pour nous aujourd’hui et qui visait les jeunes : « Bien entendu, la période pendant laquelle ils percevront le minimum vital sera de courte durée, étant donné le nombre élevé de possibilités d’emploi. ». (7) Daniel Dumont, avant de rappeler la concordance avec l’article 13, 1 de la charte sociale européenne,souligne : « Les travaux préparatoires sont pratiquement muets sur la portée de l’exigence d’être « disposé à être mis au travail ». Tout au plus peut-on relever cette indication sommaire livrée par le ministre De Saeger lors des débats qui ont lieu à la Chambre : « le but poursuivi est (…) l’intégration dans la vie active ». A l’évidence, la relative indétermination de la condition d’être disposé au travail contraste avec le caractère bien délimité des autres notions utilisées par le législateur – l’âge, la nationalité, la résidence, l’insuffisance des ressources et l’épuisement des droits aux prestations sociales et aux aliments – pour tracer avec une prévisibilité maximale les contours du champ d’application personnel et des autres conditions d’octroi du minimum de moyens d’existence. ». (8)
Le statut cohabitant a donc été créé en même temps que le minimex et il n’y avait pas de taux famille prévu. (1)On suppose donc que, dans l’esprit du législateur, la différence entre la personne isolée sans enfant et la personne isolée avec enfant(s) devait se faire par les prestations familiales(2)et, sans doute aussi, par les contributions des pères. Une étude des années 1980 établit que 66% des bénéficiaires du minimex sont des femmes séparées ou divorcées, qu’un bon tiers sont demandeuses d’emploi sans droit aux allocations de chômage, que d’autres ont droit à des prestations sociales mais insuffisantes pour vivre et que quelques-unes enfin ont encore une activité professionnelle régulière trop réduite pour pouvoir en vivre sans complément. Celles qui ont droit à une pension alimentaire ne la reçoivent souvent que de manière irrégulière et même pas du tout. (3)
Une première correction
Face à ce constat, les féministes plaident pour des mesures forçant les hommes à assumer leurs responsabilités (le SECAL n’existait pas encore) mais aussi et surtout favorisant l’insertion et/ou le maintien des femmes dans l’emploi, dans de bonnes conditions de travail et de salaire. C’est une autre voie qui sera choisie tout d’abord. En 1987, soit treize ans tout de même après la loi minimex, le législateur a décidé de subdiviser le montant intermédiaire afin d’améliorer la situation des bénéficiaires isolés ayant des enfants à charge, c’est-à-dire, concrètement, les familles monoparentales. Ainsi, en sus des conjoints et des cohabitants, il existait alors un montant intermédiaire pour les personnes isolées sans charge d’enfant et un montant intermédiaire majoré pour les personnes isolées ayant charge d’enfant. Il existait donc à cette époque quatre catégories de bénéficiaires : cohabitant, isolé, famille monoparentale et couple marié.
(1) Cet encadré reprend un extrait de l’article Martens Y.,« Les pièges de la monoparentalité en aide sociale » in Monoparentalité et droits sociaux. Regards croisés, ouvrage coordonné par l’Atelier des droits sociaux, décembre 2023, pp. 43-50.
(2) Notons toutefois que les majorations des allocations familiales pour les familles précarisées sont assez récentes et n’existaient pas au moment de la création du minimex en 1974 : « En 1983, les suppléments sociaux ont été instaurés pour les enfants du premier rang, en 1985 pour les enfants du deuxième rang et à partir de 1989 pour tous les enfants » (Cantillon B. et Goedemé T., « Les allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés: rétrospective axée sur l’avenir: réflexions sur 75 années d’allocations familiales »,Revue belge de sécurité sociale, 1er trimestre 2006, p. 16).
(3) Peemans-Poullet Hedwige, « Flexibilité du travail et sécurité sociale : quelles conséquences pour les femmes ? » in « (A)typischearbeid en huishoudens : recentebevindingen », SteunpuntWomen’sStudies-LUC, 1995, pp. 40-54 et Peemans-Poullet Hedwige, « Les droits des membres de la famille en sécurité sociale », Revue belge de sécurité sociale, n° spécial « Année internationale de la Famille : Colloque « Familles, Revenus et Société », 1994, pp. 29-93.
(4) Gilman Juliette, Mormont Hugo, Lambinet France ; « La modulation familiale des montants : les catégories de bénéficiaires » in « Questions transversales en matière de sécurité sociale 2 », sous la coordination de Dumont Daniel, Publication Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 107-108.
Le point 1 de l’article 6 de la loi dira simplement « Pour l’octroi et le maintien du minimum de moyens d’existence, l’intéressé doit faire la preuve qu’il est disposé à être mis au travail, à moins que cela s’avère impossible pour des raisons de santé ou pour des raisons sociales impératives ». Ni la disposition au travail ni les raisons sociales impératives ne sont explicitées. L’arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d’existence (M.B. 19 novembre 1974) ne traitera pas de ces questions. Dumont relève que, sur les raisons sociales impératives », les travaux préparatoires se révèlent à nouveau silencieux. Interrogé à ce sujet au Sénat, le ministre s’est contenté de dire que la formule vise par exemple le cas de la jeune mère célibataire ayant à sa charge des enfants. (9) Peu de débats également sur les questions de santé. Lors de la discussion au Sénat, le 10 juillet 1974, un représentant socialiste flamand suggère toutefois : « En ce qui concerne les raisons de santé, je crois que leur évaluation devrait être confiée — dans un esprit de coordination — aux médecins de l’ONEm qui sont spécialisés dans l’évaluation de l’aptitude à l’exercice d’activités spécifiques. ». (10) Sur le fond, un sénateur Volksunie, par ailleurs médecin, s’inquiète que l’on soit trop restrictif sur les raisons de santé.« Cette constatation d’incapacité de travail pour raisons de santé, Monsieur le Ministre, suscitera vraisemblablement des contestations régulières. Comme l’a souligné M. De Clercq dans son excellent rapport : « Tant que cette société sera organisée sur une base concurrentielle, il sera inévitable qu’il y ait aussi des défaillances sociales au sein de la population. »
Or, je crois que ces défaillances sociales, avant même de se traduire par une insuffisance de ressources, se manifesteront très souvent par toutes sortes de troubles physiques, soulevant alors la question de l’aptitude au travail des personnes concernées.De par ma pratique médicale, je sais qu’il existe un nombre important de travailleurs invalides qui oscillent entre les allocations chômage et la mutuelle, et qui, après des années de va-et-vient, finissent par se retrouver exclus de ces différents systèmes et, avec une amertume croissante, isolés dans la société. Dans ce groupe, il y a certainement des personnes qui se sont consciemment enfermées dans cet état de maladie en raison d’une « névrose de la retraite », car elles en tirent profit. Cependant, je crois que ce nombre n’est pas suffisamment important pour qu’il n’existe un nombre beaucoup plus grand de personnes qui, en raison de leur structure psychologique, se réfugient dans la maladie et la vivent alors pleinement comme une réalité, même si souvent les motivations psychosociales l’emportent sur les composantes purement physiques, voire les aggravent. Monsieur le Ministre, je sais que vous êtes d’avis – et vous avez raison – qu’un examen médical approfondi doit prendre en compte les aspects psychosociaux. Cependant, ce que je crains, et que je conteste quelque peu, c’est que le médecin puisse agir seul, et ce, uniquement de manière scientifiquement rigoureuse. Or, l’expérience me prouve que cela n’est pas toujours possible. À cet égard, je souhaite attirer votre attention sur une vaste étude menée par la Faculté de médecine de l’Université de l’Oregon et le Centre de psychologie de Portland, aux États-Unis. Cette étude visait à identifier les causes des difficultés rencontrées par certaines victimes de lésions dorsales pour reprendre le travail.
Je ne souhaite pas m’étendre sur les nombreuses perspectives intéressantes qu’a ouvertes cette recherche, mais je tiens à vous préciser que, si ces victimes ont été examinées par une équipe de chirurgiens orthopédistes et de neurochirurgiens, ainsi que par d’autres spécialistes, une enquête a été menée simultanément par des psychologues et des travailleurs sociaux. Deux caractéristiques importantes en sont ressorties : d’une part, les motivations psychosociales inconscientes jouent un rôle beaucoup plus important qu’on ne le soupçonnait initialement, notamment la peur de ne plus pouvoir suivre le rythme dans une société compétitive ; d’autre part, à mesure que ces facteurs prennent de l’importance, l’évaluation des équipes médicales devient moins précise. Ma crainte est qu’une application stricte de cet examen médical n’exige un pourcentage d’incapacité physique au travail trop élevé, de sorte qu’une partie des personnes qui en ont réellement besoin – on peut discuter des motivations – ne soient pas prises en compte. Ce serait particulièrement regrettable. Je vous prie donc, lors de l’établissement des critères de cet examen médical, de bien vouloir accorder une attention particulière à des mesures qui soient basées spécifiquement sur une motivation psychosociale. » (11)
L’inquiétude de ce député et son argumentation dûment étayée contrastent avec la façon dont, souvent, on stigmatise les bénéficiaires aujourd’hui.J. De Busscher, membre du service des études du ministère de la Prévoyance sociale,qui fut l’une des plumes du projet de loi, y consacre dès 1974 un long article dans la Revue belge de sécurité sociale. Il y écrit que le demandeur « doit avoir démontré sa volonté de travailler, sauf si cela s’avère impossible pour des raisons de santé ou des raisons sociales impérieuses. L’objectif de cette condition est, bien entendu, de prévenir les abus… En définitive, elle demeure assez vague (que signifient « raisons de santé » et « raisons sociales impérieuses » ?) et seule son application concrète permettra de déterminer si des précisions s’imposent. Toutefois, il ne faut pas pour autant s’attarder sur les éventuels abus de quelques individus, compte tenu du noble objectif poursuivi pour le bien de tous. » (12) Là aussi le ton contraste avec celui qui sera utilisé ultérieurement, où, au contraire, nombre de politiques et d’observateurs pointeront et généraliseront quelques cas isolés pour en faire la boussole des politiques à appliquer… (13)
Dès 1975, le Journal des tribunaux du travail consacre deux articles à la nouvelle loi. Celui d’André Nayer s’intitule « La loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence. Quelques réflexions critiques. Son incidence sur une conception générale de la sécurité sociale » et celui de Pierre Rouard (auditeur du travail à Namur) « Quelques problèmes pratiques (…) ». Le premier des problèmes pratiques qu’il évoque touche directement notre sujet : « La question qui a retenu notre attention est celle de savoir si un travailleur salarié peut prétendre aux avantages de cette loi lorsque,étant en chômage, il est exclu par une sanction administrative du bénéfice des indemnités de chômage (…) ? » (14) En réponse à cette question, Pierre Rouard reproduit un extrait du Compte rendu analytique de la séance de la Chambre du 12 décembre 1974 (pp. 352 et 353) que nous reprenons à notre tour. M. Delhaye (PSB) pose la question suivante : « M. le ministre de la Santé publique est-il en mesure de me confirmer si un travailleur en chômage, exclu par sanction administrative des indemnités de chômage, peut prétendre aux avantages de cette loi ? ». M. Califice, ministre de l’Emploi et du Travail (PSC), au nom du ministre de la Santé publique, donne la réponse suivante :« Une des conditions posées par l’article 1erde la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence est, en effet,que l’intéressé ne peut disposer de ressources suffisantes ni être en mesure de se les procurer par ses efforts personnels ou ·par d’autres moyens.D’autre part, l’article 6 de cette même loi prévoit que pour l’octroi et le maintien du minimum de moyens d’existence, l’intéressé doit faire la preuve qu’il est disposé à être mis au travail, à moins que cela s’avère impossible pour des raisons de santé ou pour des raisons sociales impératives, et qu’il doit faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation belge ou étrangère.
A première vue, l’on pourrait estimer que le travailleur en chômage, exclu par sanction administrative des indemnités de chômage, ne répond pas aux conditions précitées et qu’il a perdu son droit à un minimum de moyens d’existence. Par ailleurs, on pourrait mettre en doute l’utilité d’appliquer, sur la base d’une loi sociale, une sanction quelconque, si celle-ci perd beaucoup de son efficacité en exécution des dispositions d’une autre législation sociale.En tout état de cause, je considère qu’il est impossible de donner une réponse uniforme,valable pour tous les cas, à la question qui m’est posée; en effet, tous les cas ne sont pas identiques et le motif de l’exclusion peut être différent.En s’en tenant aux principes, on ne peut que constater qu’aucune disposition légale n’empêche que l’intéressé prétende aux avantages de la loi du 7 août 1974. L’enquête sociale qui, pour chaque cas individuel, peut être ordonnée par la commission, devrait permettre à celle-ci de prendre une décision équitable et, à ce propos,je tiens à attirer l’attention sur l’importance de la guidance sociale, qui doit essayer d’aider l’intéressé à sortir de sa situation de détresse.Pour terminer, il y a lieu de faire remarquer que le minimum de moyens d’existence octroyé est de toute façon sensiblement inférieur à l’indemnité de chômage refusée, ce qui constitue donc en fait une sanction en tout état de cause; il dépend, en outre, d’une enquête sur les ressources.On peut donc conclure que les deux réglementations en cause ne sont pas contradictoires ».
On sent toute l’hésitation du ministre, tenté de renvoyer la balle, au cas par cas, aux CAP, tiraillé entre l’absence de disposition légale clairement contraire et la crainte que la sanction soit « inutile » ou moins « utile »si une autre disposition sociale venait à l’aide de l’intéressé. Il conclut cependant que sanction il y a, au vu de l’enquête sur les ressources et du montant du minimex. Il nous semble qu’il aurait pu brandir de façon plus nette le principe non bis in idem, qui signifie que l’on ne peut être sanctionné deux fois pour la même faute et qui est l’un des points importants pour les droits des chômeurs exclus. Malgré les hésitations du ministre, Pierre Rouard conclut : « Nous avons cru utile de relever ces éléments qui sont de nature à éliminer pas mal de difficultés d’interprétation dans l’application de la loi. La solution donnée par le chômeur exclu s’applique évidemment, et pour les mêmes motifs aux travailleurs salariés et indépendants privés des indemnités même pour une raison qui leur est imputable, à la condition que leurs ressources soient insuffisantes, et, en outre, que, conformément à l’article 6 de la loi, l’intéressé fasse la preuve qu’il est disposé à être mis au travail, sauf impossibilité pour raisons de santé ou raisons sociales impératives et qu’il fasse valoir ses droits aux prestations dont il pourrait bénéficier en vertu de la législation belge ou étrangère. (…) Cela implique notamment que celui-ci introduise son recours devant le tribunal du travail contre la décision qui l’exclut du bénéfice des indemnités de chômage, des indemnités en matière d’assurance maladie-invalidité…
Cependant, étant donné que la décision du tribunal du travail n’interviendra qu’avec un certain retard par rapport à la décision administrative, la commission d’assistance publique ne peut pas surseoir à l’octroi du minimum de moyens d’existence en attendant la décision dudit tribunal. Si ce dernier devait supprimer la sanction ou la réduire, il y aurait lieu à application de l’article 12 de la loi relative à la récupération des sommes payées, soit totalement, soit partiellement. ». Cette interprétation est l’une des difficultés qui se pose au chômeur exclu : certaines CAP à l’époque, certains CPAS ensuite, estimant que l’intéressé doit faire d’office un recours contre la sanction ou l’exclusion de l’ONEm. Or, la question du recours n’est si simple ni automatique…(Lire p. XXX.)
(1) Projet de loi instituant un revenu garanti à chacun, Doc. parl., Chambre, séance du 17 juillet 1974, p. 1464.
(2) Le premier gouvernement Tindemans, une coalition de sociaux-chrétiens et de libéraux mise en place le 25 avril 1974, n’a tenu qu’un mois et dix-sept jours. Les mêmes partenaires se sont adjoint le Rassemblement wallon pour une coalition en fonction du 11 juin 1974 au 7 mars 1977. Malgré le changement de coalition, certains analyste sont considéré cet exécutif comme étant toujours le gouvernement Tindemans I.
(3) Dumont D., op. cit., p. 120.
(4) Idem, pp. 120-121.
(5) Projet de loi instituant un revenu garanti à chacun, Doc. parl., Chambre, séance du 17 juillet 1974, p. 1464.
(6) DumontD., op. cit., p. 122.
(7) Projet de loi instituant un revenu garanti à chacun, Doc. parl., Sénat, sess. extraord. 1974, séance du 10 juillet 1974, p. 759. Traduit du néerlandais.
(8) DumontD., op. cit., p. 124. Les propos de De Saeger viennent de « Projet de loi instituant le droit à un minimum de moyens d’existence, rapport du 16 juillet 1974 fait au nom des commissions réunies de la Prévoyance sociale et de la Santé publique et de la Famille par D. Coens », Doc. parl., Chambre, sess. extraord. 1974, n° 192/2, p. 8.
(9) Idem, p. 124.
(10) Projet de loi instituant un revenu garanti à chacun, Doc. parl., Sénat, sess. extraord. 1974, séance du 10 juillet 1974, p. 770.
(11) Idem, p. 789.
(12) De Busscher J., « L’institution du droit à un minimum de moyens d’existence », Revue belge de sécurité sociale, vol. 16, n° 10, 1974, p. 1051-1060. N’ayant eu accès qu’à la version en néerlandais de l’article, le texte que nous reproduisons est traduit par nos soins.
(13) Les deux dessins qui illustrent cette partie parlent d’aujourd’hui en contraste avec les intentions de l’époque… Ce sont, pour l’heure actuelle, à peine des caricatures, malheureusement…
(14) Rouard P.,« La loi du 7 août 1974 instituant le droit a un minimum de moyens d’existence. Quelques problèmes pratiques. Délais de recours dans les matières prévues à l’article 704, alinéa 7er du code judiciaire», J.T.T n°109., 1975, p. 232.