Progressivement, le pouvoir politique va devoir intervenir pour améliorer la situation des travailleurs. Les indigents eux restent largement maltraités, même si des progrès interviennent dans la prise en charge de ceux qui sont malades.

La plus grande partie du XIXe siècle se caractérise donc par une pauvreté liée au travail, étant donné les salaires misérables et la dépendance totale des ouvriers à la conjoncture et au bon vouloir des patrons. Cela est renforcé par l’absence de protection sociale (forte), vu l’insuffisance des caisses de secours mutuels et le refus du pouvoir politique d’intervenir. Cependant, cette longue période du « tout aux patrons » ne se passe pas sans heurts : les grèves et même les émeutes sont fréquentes et là, le gouvernement sort souvent de sa position « neutre » et envoie les gendarmes, voire l’armée, pour « rétablir l’ordre ».
Pour les travailleurs cependant, les choses changent progressivement. « Le développement du socialisme en Europe trouve sa consécration en Belgique dans la création du Parti Ouvrier Belge en 1885. S’il ne peut dans l’immédiat espérer faire entendre sa voix au Parlement, ce parti donne aux ouvriers un organe politique qui leur permet de regrouper leurs forces et de s’exprimer grâce notamment aux deux organes de presse du parti, Le Peuple et Vooruit. Quant à l’existence des associations, elle cesse d’être éphémère et dispersée. Les syndicats des métiers locaux et régionaux se regroupent sur le plan national, puis le mouvement de concentration déborde les frontières des métiers ; c’est l’apparition des centrales d’industrie unissant tous les travailleurs d’un secteur industriel, quelle que soit leur profession ou leur qualification, et celle des confédérations interprofessionnelles. Le syndicalisme permettra d’entamer des mouvements revendicatifs précis. A ce mouvement, il faut ajouter l’ouverture progressive du monde catholique aux idées nouvelles et le développement au sein du parti libéral d’un courant favorable à l’intervention de l’État dans la vie socio-économique, qui aboutira en 1887 à la création du parti progressiste. ». (1) Ces évolutions politiques avaient toutefois besoin d’un détonateur pour accélérer tant la prise de conscience que les réformes. « Tous ces facteurs ne suffisent cependant pas à porter le problème social sur le plan politique et législatif. Un événement grave sera nécessaire pour amener l’État belge à s’occuper de cette question : ce seront les émeutes de 1886. Sans attacher aux tournants de l’histoire une signification absolue, reconnaissons que 1886 tient solidement son rôle de pivot. Ces « grèves terrifiantes », selon Woeste, cet « orage déchaîné tout à coup dans un ciel serein », cette « année terrible » selon L. Bertrand, sera aussi une année décisive. » (Lire sur les émeutes de 1886 l’encadré ci-dessous.)
Des expressions comme celle de Woeste(et d’autres en ont débité du même acabit) qui donnent à croire que les « tragiques événements »de 1886 auraient été un« orage déchaîné tout à coup dans un ciel serein » sont de prime abord surprenantes, alors que la classe ouvrière subit la misère depuis un demi-siècle et que d’autres mouvements, y compris récents, ont précédé ceux de cette année-là. Mais il se fait que tant le moment déclencheur (la commémoration à Liège de la Commune de Paris qui n’avait jamais suscité de heurts jusque-là) que l’ampleur des émeutesétaient inattendus. Très vite, tant à Liège qu’à Charleroi, il est fait appel à la troupe (la gendarmerie mais aussi l’armée elle-même)pour réprimer ces manifestations, causant de nombreux blessés à Liège puis dans le Hainaut à Charleroi,Roux et dans le Centre. Le bilan restera imprécis mais un total d’une vingtaine de tués est évoqué. C’est à Roux que la répression sera la plus meurtrière. Le lieutenant-général Alfred-Louis van der Smisseny est envoyé pour mettre fin à la révolte.Il donne l’ordre d’arrêter à tout prix les émeutes et autorise tous les habitants à s’armer afin d’assurer eux-mêmes leur défense, en formant de la sorte une « garde civique ».Il commande à ses soldats d’agir « avec la plus grande vigueur et en faisant résolument usage des armes… » (télégramme du 26 mars, du général van der Smissen au ministre de la Guerre). Il fait de même avec les bourgeois : « La garde civique est tenue de faire feu sans sommation sur les émeutiers (…), je sais que c’est illégal, mais je me moque de la légalité, on m’a envoyé ici pour rétablir l’ordre et je le rétablirai par n’importe quel moyen. » (général van der Smissen à l’échevin de Charleroi Defontaine). (1)« L’ordre » est ainsi vite rétabli et le gouvernement aurait pu en rester là.
Mais le paradoxe serait que ce soit le « sauveur de l’ordre », le lieutenant-général van der Smissen, qui aurait été l’élément déclencheur de l’action du gouvernement.Car l’officier, qui fut l’aide de camp de Léopold II de 1867 à 1879,rédigeun rapport au roi qui le transmet le 7 avril au chef du gouvernement. Edmond Picard, dans le Journal des tribunaux du 2 mai 1886, en livredes extraits :« Mais voici l’incendie, le pillage, les ruines fumantes, la répression sanglante. Voici l’énergique soldat qui a dû commander le feu revenant dire à Bruxelles: « C’est fini pour le moment mais c’est grave et, ne vous y trompez pas, ce sera àrecommencer. Il y a des bandits, mais il y a aussi la faim, il y a le désespoir et ces meneurs-là, on a beau les mitrailler, on n’en a pas raison avec du plomb. Vous tirerez une fois, deux fois, trois fois encore sur ces poitrines qui s’offrent aux balles mais un jour viendra où la force elle-même n’y pourra plus rien, parce que la force, en réalité, elle est dans la multitude qui souffre et qui, comme un cheval emporté, sentira enfin sa puissance. » ». (2) Le général conclut par la proposition d’étudier à fond la situation ouvrière afin de mettre en œuvre les moyens qui empêcheraient le retour de la violence sociale. Il semble que ce soit suite à ce rapport que le gouvernement a pris la balle au bond pour appuyer l’idée d’une vaste enquête qui aura le mérite de calmer le jeu politique et de donner des indications sur les modifications à apporter au système social.
(1) Ces deux télégrammes sont cités dans Lefèvre J., « 1886, première grande révolte ouvrière en Belgique », Solidaire, 2016, reprenant des sources montrées lors de l’exposition « 1886, la révolte des damnés de la terre ! ».
(2) Puissant J., « Bruxelles et les événements de mars 1886 » in1886 : la Wallonie née de la grève ? », Labor, Bruxelles, Loverval, La Louvière, 1990, pp. 122-123.
Pourtant, lors de la première séance de la Chambre après les événements, le 30 mars, Beernaert, chef du gouvernement, s’en prend aux « meneurs » des émeutes et fait preuve d’un déni étonnant : « Exploitant les difficultés d’une situation qui atteint toutes les classes de la société et qui est commune à toute l’Europe, quelques meneurs ont réussi à soulever un grand nombre d’ouvriers charbonniers et à provoquer les plus regrettables désordres. (…) Ce que les excitateurs ne disent pas aux malheureux ouvriers qu’ils égarent, c’est que s’ils souffrent, le sort du capital n’est pas meilleur que le leur; depuis quelques années, il est en quelque sorte gratuitement mis à la disposition du travail ». (2). Difficile d’être plus déconnecté de la réalité tragique des jours précédents. Beernaert ajoute cependant qu’il faut aider les ouvriers à retrouver du travail et à gagner leur vie; il termine en annonçant un programme de travaux publics s’élevant à une centaine de millions. Le chef de l’opposition, Frère-Orban, prend la parole immédiatement après. Il déclare que le moment n’est pas venu d’examiner les événements douloureux qui s’étaient passés et se contente de demander des explications et des renseignements au sujet des bruits selon lesquels le gouvernement aurait mis, à la disposition des autorités, des troupes en nombre insuffisant, et qu’il les aurait envoyées tardivement. Beernaert répond qu’il donnera tous les renseignements demandés et… C’est tout. Le gouvernement va néanmoins vite se rendre compte qu’il doit réagir.
Il adopte l’arrêté royal du 15 avril 1886, qui ne comprend que deux articles. Le premier stipule : « Il est institué un comité chargé de s’enquérir de la situation du travail industriel dans le royaume et d’étudier les mesures qui pourraient l’améliorer. » (ce comité a par la suite toujours été appelé Commission du travail). Relevons avec Chlepner qu’il est question de la situation du travail et non de la situation des travailleurs… Le second article nomme les trente-cinq membres de la Commission, comprenant des parlementaires (dont les socialistes Hector Denis et Edmond Picard), des hauts fonctionnaires, des économistes, des publicistes. Adolphe Prins (inspecteur général des prisons) et Hector Denis, au début des travaux,proposent à la Commission de s’adjoindre quelques ouvriers. Il leur fut répondu entre autres que patrons et ouvriers seraient juges et parties au sein de la Commission. Or plusieurs parlementaires, membres de la Commission, étaient à la tête de grosses affaires… Il fut cependant convenu que la Commission entendrait des ouvriers et des industriels. La Commission était présidée par le ministre d’Etat (libéral) Eudore Pirmez. Le Roi Léopold II ouvre la session des Chambres le 9 novembre 1886 en déclarant : « Peut-être a-t-on trop compté sur le seul effet des principes, d’ailleurs si féconds, de liberté. Il est juste que la loi entoure d’une protection plus spéciale les faibles et les malheureux ». » (3)

Ce discours inaugurait la nouvelle politique sociale du gouvernement. Celle-ci fut évidemment guidée par les propositions de la Commission qui travailla activement (jusqu’au 4 juin 1887) et produisit un rapport en quatre gros volumes de grand format. Nous n’entrerons pas plus avant dans les détails de ces travaux, mais notons qu’ils ne sont pas sans lendemains. Dès 1887, trois lois sont votées. Une première loi organise des Conseils de l’Industrie et du Travail dont la mission essentielle consistera à concilier les patrons et les ouvriers de manière à prévenir tout conflit ou toute menace de grève. C’est donc la naissance d’un début de concertation sociale. La deuxième a pour but de protéger partiellement le salaire des ouvriers contre la saisie. La troisième enfin, la plus spectaculaire, vise à organiser la rémunération du travail en imposant des modalités strictes pour le paiement du salaire. C’est la loi du 16 août 1887 par laquelle le pouvoir tend à mettre fin aux abus importants produits par ce qu’on appelle le truck-system. (4) (Lire l’encadré ci-dessous)
Le 15 avril 1886 fut donc instituée la Commission du Travail. Elle se subdivisait en trois sections. La première était chargée d’établir une statistique générale sur la situation de l’industrie et des classes laborieuses. A la deuxième incombait la tâche d’étudier les rapports entre le capital et le travail. La troisième enfin devait étudier les moyens d’améliorer les conditions matérielles et morales des travailleurs.
L’expression truck-system est anglaise et désigne un système qui consiste à effectuer une retenue sur le salaire de l’ouvrier soit en le payant en marchandises soit en le contraignant à acheter les denrées dont il a besoin dans une boutique déterminée.Dans un rapport fait pour la Commission du Travail, Charles Morisseaux, un des membres de cette Commission, indique les différentes formes du truck-system qui existaient en Belgique :
« 1° Le patron paie tout ou partie du salaire en marchandises, en cotant celles-ci à un prix plus élevé que celui pratiqué dans les boutiques libres. L’obligation d’accepter ce mode de paiement fait partie du contrat de travail.
2° Le patron paie ou est censé payer en espèces. Mais il tient une boutique où les ouvriers sont virtuellement tenus de s’approvisionner.
3° La boutique n’est pas tenue par le patron mais par un de ses parents, ou simplement par une personne qu’il protège, et les ouvriers doivent s’y approvisionner s’ils veulent avoir du travail.
4° Le patron ne fait ni directement, ni indirectement aucune retenue sur les salaires : il paie en espèces et ne tient pas de boutique. Mais un contre-maître ou un employé tient une boutique ou un cabaret et fait en sorte d’exclure de l’usine l’ouvrier qui ne fréquente pas la boutique ou le cabaret.
5° L’ouvrier est payé par un intermédiaire, chef de trait, chef de bande, courtier, sous entrepreneur, etc., etc. Ce dernier tient un cabaret où l’ouvrier est obligé de consommer. »
On le voit, les abus sont soit manifestes, soit grossièrement dissimulés. Dans tous les cas, les ouvriers sont clairement spoliés. La loi du 16 août 1887 sur le paiement des salaires est adoptée à la Chambre par 81 oui, 16 non et 18 abstentions. Cette écrasante majorité ne doit cependant pas faire illusion : il fallut pas moins de cinq jours d’âpres débats pour voter ce projet qui au départ ne semblait pourtant guère poser de problème. Une unanimité s’était dégagée à la Commission du Travail pour proposer un texte simple, rigoureux et radical tant étaient manifestes les abus constatés dans l’enquête de 1886. Le texte imposait la prohibition du paiement en nature, des avances ou des retenues sur salaire tout comme l’interdiction de payer les salaires dans un débit de boissons. Ces points étaient posés comme des principes absolus.
Mais le gouvernement d’abord, le parlement ensuite, modifièrent de façon sensible cet avant-projet en y introduisant nombre d’exceptions qui donnèrent à la loi une allure modérée voire, sur certains points, une coloration très réactionnaire. Tout en maintenant le principe du paiement en monnaie, on étend les exceptions permettant l’imputation sur les salaires ; on élargit les possibilités de retenues préventives. Mais le plus surprenant est que l’on autorise, dans l’article 5, le paiement en denrées, en vêtements et en combustibles.Cela à une double condition toutefois : il faut que ces fournitures soient faites au prix de revient et avec l’autorisation de la députation permanente, après avis du Conseil de l’Industrie.
On est loin de l’objectif initial qui ne visait en fin de compte qu’à réprimer des abus criants. Sous la pression d’industriels et des représentants libéraux principalement, les parlementaires ont voulu en même temps et empêcher la poursuite des abus et éviter la disparition des économats d’entreprises (les magasins mis en place par les patrons). Les modalités introduites dans la loi ont en effet permis à ceux-ci de continuer à fonctionner.Ce qui devait être la première loi sociale véritablement protectrice s’est transformée au fil des débats parlementaires en une loi dont les mailles largement desserrées ont permis au truck-system de se perpétuer, même si c’est au travers de pratiques davantage contrôlées.Il n’empêche, un premier pas est franchi.L’autorité qui, jusque-là, s’était bien gardée d’intervenir dans les relations entre employeurs et ouvriers,va désormais le faire à plusieurs reprises dans le domaine de la rémunération et y imposer des mesures de sauvegarde. Citons notamment la loi du 18 août 1887 protégeant le salaire contre la saisie ; celle du 15 juin 1895 sur les règlements d’atelier fixant les conditions de travail ainsi que les modalités pour mesurer et contrôler le travail en vue de la détermination du salaire ; les dispositions imposant les salaires minima ainsi que l’indexation des revenus du travail. Le mouvement est lancé pour progressivement faire sortir de la pauvreté les travailleurs salariés…
Source : Nandrin J.-P., « – 6 – Il y a cent ans, la première loi sociale. 16 août 1887 : le paiement en nature est aboli », Hommes et normes, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2016.
Alors que ces premières lois visant une certaine protection des ouvriers sont adoptées, il y a des mesures en sens divers pour ce qui concerne l’aide sociale. Le 27novembre1891, après plus d’un an de travaux préparatoires et de débats (5), trois lois sont ainsi votées sous l’impulsion du ministre de la Justice Jules Lejeune (parti catholique). Primo, la loi sur l’assistance publique supprime la notion de « domicile de secours » contenue dans la loi (hollandaise) du 28 novembre 1818 qui comprenait un« droit de recours ». En gros, la commune où se trouvait un indigent pouvait réclamer à la commune de naissance de l’intéressé les frais de sa prise en charge. La nouvelle loi règle la question de la commune compétente pour prendre en charge les secours et est donc l’ancêtre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS,toujours en vigueur aujourd’hui. Son article premier précise : « Les secours de la bienfaisance publique sont fournis aux indigents par la commune sur le territoire de laquelle ceux-ci se trouvent, au moment où l’assistance devient nécessaire. ». Secundo, la loi sur l’assistance médicale gratuite, que le ministre, à la grande fureur notamment de Charles Woeste (député catholique particulièrement conservateur), avait voulu indissociable de la première, ce que Lejeune a donc finalement obtenu en faisant voter les deux le même jour. Cette loi impose aux communes de fournir (selon plusieurs modalités possibles) l’assistance médicale gratuite pour les indigents. Tertio, la loi pour la répression du vagabondage et de la mendicité(qui ne sera tout à fait abrogée qu’en 1993).
Cette loi va prolonger des pratiques courantes depuis le XVIIe siècle. « Elle va cependant préciser les fonctions des différentes institutions et les publics auxquels elles s’adressent. Il s’agit alors de mieux séparer les vagabonds professionnels des autres. La loi instaure dès lors, dans son article premier, trois institutions : les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les écoles de bienfaisance. Les premiers sont désormais réservés aux seuls indigents qui refuseraient de travailler. Les maisons de refuge sont affectées en priorité aux autres indigents et les écoles de bienfaisance, aux individus de moins de 18 ans qui peuvent y être retenus jusqu’à l’âge de 20 ans. Cette nouvelle loi soumet les personnes sans travail à des conditions très dures ». (6) L’article 13 de la loi permet de mettre « à la disposition du gouvernement, pour être enfermés dans un dépôt de mendicité, pendant deux ans au moins et sept ans au plus, les individus valides qui, au lieu de demander au travail leurs moyens de subsistance, exploitent la charité, comme mendiants de profession, les individus qui, par fainéantise, ivrognerie ou dérèglement des mœurs, vivent en état de vagabondage et les souteneurs de filles publiques ». Les indigents valides restent toujours aussi réprimés.
L’exposé des motifs (p. 3) précise : « que la rébellion contre la loi du travail, l’oisiveté habituelle et volontaire, peuvent seules justifier des mesures de correction : que la société ne doit punir que ceux qui ne veulent pas travailler, qu’elle doit venir en aide, au contraire, à ceux que des circonstances accidentelles ou indépendantes de leur volonté empêchent de se livrer au travail. ». (7) L’indigent involontaire est qualifié de « malheureux », le volontaire de « vicieux ». On en est là pour les indigents en cette fin du XIXe siècle, qui n’est pas simple non plus, on l’a vu, pour ceux qui travaillent dans des conditions terribles, dangereuses et pour des salaires de misère.Cela est d’autant plus vrai que, de 1890 à 1894, la vie politique belge est dominée par le problème de la révision de la Constitution en vue d’élargir le corps électoral.Les années 1890-1894 marquent dès lors un arrêt dans l’élaboration de la législation sociale.Nandrin et Chlepner rappellent l’importance des modifications du régime électoral (suppression du cens en 1893) qui favorisera la percée du POB. Dès1894, les premières élections organisées après cet élargissement du suffrage maintiennent certes la majorité du Parti catholique mais font rentrer vingt-huit députés socialistes à la Chambre. À partir de 1896, les lois de protection ouvrière recommencent à être promulguées. Citons la loi sur le règlement d’atelier (1896) qui est l’ancêtre du règlement de travail, la(première) loi sur le contrat de travail (1900) et la première loi de Sécurité sociale de notre pays, celle sur la réparation des dommages résultant des accidents de travail (1903).
C’est aussi après la pause précitée de 1890-1894 que sera créée une commission royale pour la réforme de l’assistance publique en 1895 qui remettra son rapport en 1900, après un long travail donc. Pour Daniel Zamora, le « texte manifeste des inflexions importantes par rapport aux discours passés et révèle l’influence certaine d’un mode de pensée beaucoup plus macro-économique et moins centré sur la responsabilité individuelle. (…) En effet, dans un notable retournement de la responsabilité individuelle, la commission énonce qu’à « moins d’exceptionnelles circonstances qui déroutent et défient toute prévision humaine, l’Etat est directement responsable du chancre du paupérisme qui le ronge ». (…) A cet effet, la commission sera très intéressée par les nouvelles techniques des assurances sociales. Comme elle l’écrit, « faire assurer la classe ouvrière contre les divers risques qui menacent de la faire tomber dans l’indigence, susciter les organismes d’assurance, les soutenir, les garantir, assurer leur stabilité et leur bon fonctionnement, prévenir ainsi la misère en tarissant ses sources principales, n’est-ce pas là, à moins qu’on ne trouve mieux, une œuvre qui s’impose à l’Etat contemporain comme une obligation stricte à laquelle il ne peut se soustraire sous aucun prétexte ? ». Cet intérêt et ce discours ne se traduiront cependant pas par des réformes vraiment novatrices. En ce sens, les auteurs qui ont pointé le conservatisme de la commission en matière de propositions ne se sont pas trompés. Celle-ci ne va pas rompre avec les anciennes traditions moralisatrices et arbitraires. Elle va, sur le plan des réformes concrètes, surtout (…) s’intéresser aux aspects organisationnels de l’assistance. Sur le plan politique, malgré un discours plutôt favorable aux assurances, rien ne change (ou presque). La moralisation et la mise au travail restent les critères centraux permettant de définir qui pourra bénéficier des allocations. »(8)
En effet, la classification des indigents ne change guère et les termes employés pour qualifier ceux soupçonnés de ne pas vouloir travailler alors qu’ils en sont capables sont toujours aussi peu amènes. « En témoigne notamment la définition des types de pauvres distingués par la commission. Ils sont répartis en trois catégories : les indigents qui n’ont pas la force de travailler, les indigents qui ne trouvent pas les moyens de travailler et les indigents qui ne veulent pas travailler. La première catégorie est définie comme le« fond social de la misère », les « bons » pauvres. La troisième constitue un danger social, correspondant aux « mauvais pauvres » qu’il s’agit de réprimer sans ménagement. La question qui se posera aux membres de la commission sera de trouver un moyen de départager les personnes de la deuxième et de la troisième catégorie. Leur réponse sera univoque : « ce moyen, c’est l’offre de travail. Dites à l’indigent qui sollicite l’aide de la Commission locale : voilà du travail. S’il accepte sérieusement, traitez-le comme un malheureux digne de toute sympathie et appliquez à son cas tous les modes de secours que la charité éclairée suggère. S’il refuse, classez-le dans la troisième catégorie : c’est un mendiant de profession, un vagabond ou un malheureux qui exige un traitement sévère ». Cette catégorie est constituée des hommes « qui préfèrent la mendicité au travail, l’aumône au salaire : mendiants invétérés dont les enquêtes nous révèlent les roueries et les tromperies, vagabonds sans aveu, réserve de l’armée du crime ». Ce « faux » pauvre est alors confié au juge de paix qui pourra le cas échéant décider de son internement en maison de refuge. » (9)
L’on peut donc conclure, pour la fin du XIXe siècle, que, si la condition des ouvriers commence (enfin !) à s’améliorer, celle des indigents reste la même voire se durcit à certains égards, à l’exception notoire que, pour les indigents malades, on ne parle pas seulement d’exemption de disposition au travail, mais aussi de soins médicaux gratuits garantis par la loi.Ce siècle se termine donc par une nouvelle confirmation législative de la distinction qui a persisté, sans interruption depuis la fin de l’Antiquité,entre pauvres valides et invalides, cette distinction se faisant toujours principalement sur le fait que l’indigent est, ou non, capable de travailler…
(1) Nandrin Jean-Pierre, « L’histoire du contrat de travail et la problématique de l’entreprise avant 1914 », in Revue interdisciplinaire d’études juridiques 1985/2 Volume 15, p. 59. Le parti progressiste est fondé en 1887 à la suite de la radicalisation de la branche progressiste du Parti libéral belge. Il reviendra dans le giron de son parti originel en 1900.
(2) Chlepner B. S., Cent ans d’histoire sociale en Belgique, Bruxelles, Éditions de l’Institut de Sociologie, Bruxelles, 1956, pp. 209-210. Pour plus de détails sur les travaux de la Commission et les législations sui vont en découler, lire les pages 208-234.
(3) Nandrin J-P., op. cit., p. 59-60 et Chlepner B. S., op. cit., p. 212-213.Le roi, comme le souligne Jean Puissant, n’a évidemment rien à voir sur le fond de ce discours qui est, comme c’est la règle, écrit par le chef de gouvernement. Lire à ce sujet Puissant J., « Bruxelles et les événements de mars 1886 » in 1886 : la Wallonie née de la grève ? », Labor, Bruxelles, Loverval, La Louvière, 1990, pp. 125-127.
(4) Nandrin J-P., op. cit., p. 61-74.
(5) Un ouvrage de 1.200 pages édité en 1893 par le ministère de la Justice reprend les documents législatifs portant sur les deux premières lois. Il est disponible en ligne (via le projet de numérisation de Google).
(6) Zamora Vargas D.,op. cit., p. 17.
(7) Un ouvrage de 295 pages édité en 1893 par le ministère de la Justice reprend les documents législatifs portant sur cette loi. Il est disponible en ligne (via le projet de numérisation de Google).
(8) Zamora Vargas D., op. cit., p. 25-26.
(9) Idem, p. 26. Les citations viennent de Van Overbergh Cyrille (rapporteur), Réforme de la bienfaisance en Belgique : résolutions et rapport général de la commission spéciale, Lesigne, Bruxelles, 1900.