Les idées des Lumières guidentla Révolution française qui renverse le système ancien, sans nécessairement remplacer les dispositifs de solidarité qui existaient. Napoléon apporte ensuite des correctifs qui ne vont pas suffire…
La Révolution française (1789) marque un nouveau tournant. Elle confisque les biens de l’Eglise et considère que c’est à l’Etat de prendre en charge l’aide aux pauvres. Dans un premier temps, les révolutionnaires envisagent l’assistance comme un devoir qui doit être rempli par l’Etat, dans la lignée des concepts des Lumières : « Quelques aumônes que l’on fasse à un homme nu dans les rues ne remplacent pas les obligations de l’État qui doit à tous les citoyens une subsistance assurée, un vêtement convenable et un genre de vie qui ne soit pas contraire à la santé ». (1) La Révolution française démarre avec l’ouverture des États généraux le 5 mai 1789 par un conflit d’ordres (Lire l’encadré ci-dessous), le tiers état réclamant le vote par tête et non un vote par ordre, ce qui leur permettrait d’avoir un poids bien plus conséquent dans les délibérations à venir. (2) Le tiers prend le nom d’Assemblée nationale le 17 juin 1789 puis l’Assemblée nationale devient « constituante »consécutivement au serment du jeu de paume (engagement solennel d’union dans le but de mettre fin à l’Ancien Régime pris le 20 juin 1789) et s’arroge dès lors la charge de donner une constitution à la nation.Les députés prennent l’habitude sous la constituante de former des comités sur des thématiques précises dans un souci d’efficience.
En France, sous l’Ancien Régime,les deux premiers (car principaux) ordres (ou états) de la société française étaient le clergé et la noblesse qui concentraient l’essentiel du pouvoir et de la richesse. Les autres, c’était le tiers état, donc l’ensemble des personnes qui n’appartenaient ni au clergé ni à la noblesse. Ce tiers état était très hétéroclite : il s’agissait de membres de communautés urbaines ou rurales, prospères ou non, c’était bien sûr la majorité écrasante de la population. Une assemblée réunissait ces trois ordres, on l’appelait les étatsgénéraux. Ils étaient convoqués, sur ordre du roi, dans des circonstances exceptionnelles (crise politique ou financière, guerre ou question diplomatique majeure). Si le tiers état était très diversifié, les députés du tiers état qui participaient aux états généraux représentaient essentiellement la bourgeoisie. En outre, le vote se faisait par ordre, ce qui signifie que chaque ordre disposait d’une seule voix, sans tenir compte du nombre de membres de chaque ordre. Le tiers état, tout en constituant la plus grande partie de la population ne disposait donc que d’un vote sur trois.
La création du comité de mendicité (fin du mois de janvier 1790) est relativement tardive comparativement à d’autres. Elle est constituée par la nécessité,par l’urgence sociale, et pour répondre à des besoins d’ordre public dans un contexte où le royaume compterait autour d’un million voire un peu plus d’indigents valides et invalides. Il existe en effet beaucoup de mendiants et de vagabonds dans toute la France, et tout particulièrement à Paris. Le président de ce comité est le duc de la Rochefoucauld-Liancourt. C’est un libéral, qui fut ami de Turgot et qui s’intéresse très jeune aux questions économiques et aux problématiques liées à l’indigence. La distinction entre valides et invalides de la personne nécessiteuse d’assistance se fera encore une fois en fonction de sa faculté ou non de pouvoir travailler. Les membres du comité de mendicité veulent toutefois marquer une rupture avec les systèmes d’assistance des valides tels qu’ils existaient sous l’Ancien Régime. Par conséquent, ils débattent des réformes à opérer en la matière, et rappellent que la nation seule peut prendre en charge l’assistance des pauvres, en l’espèce par le travail, contrairement à la période de l’Ancien Régime où le système diversifié et empirique laissait toute latitude aux initiatives privées, religieuses ou municipales.Leur solution réside dans la solidarité nationale, en opposition à l’exemple anglais. En effet, dans cette perspective, la nation a une dette envers les plus démunis : il lui appartient désormais de leur venir en aide. S’opère alors la sécularisation de l’assistance qui devient pleinement publique, c’est-à-dire prise en charge par l’État. Par ailleurs, la consécration de la valeur du travail constitue le prisme par lequel un citoyen se rattacherait à la nation, et par là-même contribuerait à son enrichissement et au bien commun.
Le comité de mendicité définit : « les principes de « l’assistance des pauvres dans toutes les circonstances de la vie ». Cette assistance est considérée comme un « des devoirs les plus sacrés de la nation », comme une « dette publique ». Il faut, pense-t-on, définitivement sortir du caritatif et instaurer cette obligation de l’État dans le cadre de la justice : «Cette bienfaisance n’est pas l’effet d’une sensibilité irréfléchie, elle n’est même pas l’effet d’une vertu compatissante, elle est un devoir, elle est la justice…» En même temps, la charge de cette obligation est transférée à l’État central. Ce ne sont plus les municipalités qui doivent assumer leurs pauvres, c’est la nation tout entière. Voilà définie la responsabilité de l’État, restent à préciser les droits et obligations des individus. Lors de la Convention, le Comité des secours publics redéfinit le droit de l’individu : «Tout homme a droit à sa subsistance par le travail s’il est valide, par des secours gratuits s’il est hors d’état de travailler. » Ainsi, le droit à l’assistance fait naître l’idée de droit au travail. Il s’agit d’un rapport entre l’individu et l’État dont il faut, selon la Convention, exclure toute autre intervention tierce et notamment les «corps intermédiaires» et donc les formes de solidarité sociale. On sait que les gouvernements issus de la Révolution échoueront aussi bien dans leur tentative de fournir du travail aux pauvres (échec des ateliers d’État) que dans l’organisation de l’assistance publique. »(3)
Cet échec fera que l’assistance reviendra dans le giron municipal toujours afin de domicilier, de renouer le lien social, de « réaffilier ». On conservera la sempiternelle différence entre les politiques menées envers les pauvres incapables de travailler et domiciliés qui ont droit au secours, et les autres à qui l’on offre, comme solution à leur pauvreté, le « libre accès au travail ». Cette question du libre accès au travail s’impose aux yeux des libéraux du 18e siècle. En effet, le travail est devenu la source première de la richesse économique, « la mesure réelle de la valeur d’échange de toute marchandise ». Mais il doit (il est censé) être librement contractualisé dans une société composée d’hommes qui naissent et demeurent libres et égaux en droits, selon la philosophie des Lumières, au fondement de la Révolution française et qui est consacrée par l’article premier de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.Ainsi, la Révolution française va casser les formes d’organisation des métiers (corporations), des ordres et des rangs, persuadée ainsi de résoudre les problèmes de pauvreté par le libre accès au travail. Le décret des 2-17 mars 1791, appelé décret Leroy d’Allarde, lève toute restriction à l’exercice d’une profession. (4) Tous droits et conditions d’accès à la maîtrise sont supprimés et remplacés par un impôt, la patente.
Aucune autre condition ne peut être imposée à l’exercice d’une profession. Se trouve ainsi posé le principe de la liberté du travail et du commerce : chacun peut choisir son travail, chacun peut recruter qui lui plaît. Le décret des 14-17 juin 1791, appelé également loi Le Chapelier, supprime pour sa part les associations professionnelles et interdit d’en créer de nouvelles.Selon l’article premier, « l’anéantissement de toutes corporations de travailleurs de même état ou de profession étant une des bases fondamentales de la Révolution française, il est défendu de les rétablir sous quelques prétextes que ce soit ». L’article deux porte « que les ouvriers et compagnons ne pourront former des règlements sur les prétendus intérêts communs ». L’article quatre interdit également les coalitions comme « inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l’homme ». La justification de ces législations doit être recherchée dans la conception de la société que les révolutionnaires défendent : entre l’État dont le rôle doit se réduire à garantir la libre compétition des employeurs et de la main-d’œuvre et chacune de ces personnes considérée isolément, le nouveau régime ne tolère aucun échelon. On affirme que permettre à des groupements d’intérêts de se former reviendrait à fausser le libre jeu des règles économiques.Le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier ont été d’une importance capitale, surtout sur le plan du droit social. Ces lois ont balayé les structures sociales et économiques d’ancien régime mais, en même temps, a été aboli leur contenu social sans que cette protection ait été remplacée par d’autres dispositifs. L’aide, le soutien mutuel que se donnaient les compagnons d’une corporation ou d’une gilde, ne sont pas remplacés par des mesures de droit du travail ni de protection sociale.
Or, la prétendue liberté/égalité, cette égalité « naturelle » entre les parties contractantes, fait totalement abstraction des rapports de force entre ce qu’on n’appelle pas encore les classes. En outre, entre les idéaux proclamés et la réalité de terrain, il y a plusieurs gouffres. Comme toujours, il ne suffit pas de proclamer des textes généreux pour que les droits soient concrétisés : « le célèbre article 21 de la Constitution française de 1793, rédigé dans le sillage des travaux du comité de mendicité présidé par La Rochefoucauld-Liancourt, porte : « les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler ». Toutefois, la postérité de cette affirmation solennelle n’a eu d’égale que son ineffectivité, puisque la Constitution de 1793 ne fut jamais appliquée ». (5) Remarquons tout de même, sans faire d’anachronisme outrancier, que la phrase « soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler » résonne comme un écho à la loi minimex de 1974 et à la loi DIS de 2002 qui lui succèdera. Et, dans le cadre de notre réflexion sur la disposition au travail, nous devons acter qu’elle existait bien toujours dans les intentions révolutionnaires, même si, sans exagérément donner foi au texte, la responsabilité ne semble plus seulement peser sur le travailleur potentiel. Il est bien question que ce soit l’instance publique qui procure le travail. Mais, calmons notre enthousiasme, l’application n’a donc pas suivi.
Et, comme le souligne HedwigePeemans-Poullet, la Révolution française « va mettre au point tout le dispositif théorique de l’assistance publique. Elle nous éloigne brutalement des avancées possibles en matière d’assurances sociales. ».(6) Elle insiste : « Il faut contester les idées des auteurs qui semblent rattacher l’évolution d’une société « assurantielle » à la Révolution française. La Révolution française va, au contraire, liquider les corps intermédiaires (les structures professionnelles comme les métiers et les corporations) et ainsi chercher à mettre fin aux solidarités professionnelles qui étaient porteuses des assurances sociales et donc de la redistribution et de la solidarité sociales. ». Hedwige Peemans-Poullet en profite pour fustiger la « soupe historique » que font de toutes ces notions des auteurs comme Pierre Rosanvallon (dans son article elle pointe l’introduction de son ouvrage « La nouvelle question sociale » sorti peu avant en 1995) : « Veut-il comme F. Ewald, rattacher les origines de la sécurité sociale aux progrès de la statistique (ce qui est une illusion historique) ou rattacher la fin de l’État providence à la fin des idéaux de la Révolution française comme le propose l’historien de droite (pour ne pas dire plus) François Furet ? La pensée de Rosanvallon est trop brouillée par les idées à la mode… et cela nuit à ses propositions sociales concernant l’insertion notamment. » (7)
C’est essentiel de s’en souvenir parce que Rosanvallon sera l’un de ceux qui, du côté socialiste français, sera porteur du glissement fatal d’une Sécurité sociale basée sur des droits conquis, faussement qualifiée d’État Providence (l’argent des salariés mutualisé par les cotisations sur leurs salaires n’a rien d’étatique et c’est une action de leur part et nullement une « manne céleste »), vers l’État (soi-disant) social actif, sur lequel nous reviendrons.« La voie qui se dégagera réside plutôt dans la catégorisation des individus marginaux et dans la spécialisation corrélative des interventions publiques déployées à leur égard. Anormaux et déviants sont répartis en plusieurs catégories administratives distinctes, tandis que, symétriquement, au grand renfermement généralisé succède un traitement différencié, « adapté » à chaque catégorie. C’est ainsi que les mendiants et les vagabonds sont internés dans des dépôts de mendicité ou des maisons de refuge, les délinquants sont envoyés en prison, les infirmes et les incurables sont orientés vers des hospices, etc. » Nous nous limiterons ici à analyser l’évolution des secours accordés aux indigents. Il faut cependant se souvenir que, « jusqu’au seuil du 21e siècle, la frontière entre indigents d’une part, vagabonds et mendiants d’autre part, restera assez ténue, de même que, par conséquent, le traitement sociojuridique des uns et des autres demeurera étroitement imbriqué ». (8) Mais concentrons-nous donc sur les indigents.
L’annexion des Pays-Bas autrichiens à la France le 1eroctobre 1795 fait entrer les territoires de la future Belgique dans le giron français. Dès lors, les questions économiques et leurs résultantes sociales et juridiques se résolvent dans les deux pays selon une même optique. « Les révolutionnaires français tentent d’abord l’expérience – inédite en matière de soulagement de la misère – de la centralisation, en créant un établissement général de secours publics unique à l’échelle du pays et financé par l’autorité centrale. Toutefois, l’expérience tourne vite court, car les inconvénients de la centralisation apparaissent rédhibitoires sur le plan organisationnel. C’est pourquoi les révolutionnaires en reviennent dès l’an V (1796) à la voie de la décentralisation. Sont créés (…) des bureaux de bienfaisance et des hospices civils, qui reçoivent pour mission de prodiguer secours et soins aux pauvres nécessiteux qui se trouvent sur leur territoire ». (9) Les hospices civils sont créés par la Loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796). La loi organise, dans chaque commune pourvue d’établissements hospitaliers, une commission administrative des hospices civils constituée de cinq membres nommés par l’administration municipale et chargée d’assurer leur bon fonctionnement. La loi du 27 novembre 1796 (7 frimaire an V) crée dans chaque commune un bureau de bienfaisance constitué de cinq membres nommés par l’administration municipale et présidé par le maire. Il est chargé de distribuer les secours à domicile.
L’échelon communal comme niveau le plus pertinent pour l’aide sociale est donc une nouvelle fois confirmé. Cette loi de 1796 sur les hospices civils est, en Belgique, la date identifiable de création d’un « système communal qui verra advenir une véritable assistance publique. Cette tendance à la réappropriation par le pouvoir public était déjà en cours depuis un certain temps avec la lente formation des administrations publiques et d’un esprit communal « soucieux d’autonomie aussi bien à l’égard des autorités ecclésiastiques que des pouvoirs féodaux ». La commune devient alors « le grand pivot de la charité publique ou légale ». Celle-ci s’organisera en deux institutions séparées mais complémentaires : le bureau de bienfaisance, qui vise à soulager l’indigence en distribuant des secours à domicile, et la commission administrative des hospices civils, qui s’occupe d’hospitaliser les indigents qui requièrent des soins spéciaux (orphelins, malades, incurables, vieillards, aliénés, etc.). » (10) Les hospices civils sont donc chargés de s’occuper des personnes âgées, des gens incapables de travailler, des femmes enceintes, des enfants abandonnés et des orphelins qui ne trouvent pas refuge dans les institutions. Leurs dépenses sont couvertes par des dotations communales et par les revenus provenant de fondations, de biens immeubles, de dons, etc. Les Bureaux de bienfaisance fournissent une assistance et des soins médicaux à domicile et prennent soin des enfants temporairement abandonnés ou négligés. Cette aide est apportée en argent ou en nature.
Les médecins prodiguent les soins nécessaires aux malades, aux pauvres et aux accouchées, les apothicaires (pharmaciens) dispensent les remèdes indispensables. Par ailleurs, ils assurent la prise en charge du service funéraire des démunis (qui est encore aujourd’hui une mission des CPAS). « La législation héritée de la Révolution établit que les secours doivent être distribués en nature « autant qu’il sera possible ». La commission administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, tant dans l’examen du degré d’indigence dont se prévaut le demandeur qu’à propos du type d’aide à lui octroyer le cas échéant (…) : « l’indigent ne peut se prévaloir d’un droit à l’assistance ; il n’est pas, comme tel, créancier de l’Etat. Dans l’état actuel de nos lois, la société n’a pas pour mission de subvenir aux besoins de ses membres ». De plus, les bureaux de bienfaisance sont invités à faire montre de retenue dans l’octroi des secours : « L’intervention de la société dans le soulagement des misères doit être prudente et circonspecte. (…) [La bienfaisance publique] manque à sa mission lorsqu’elle accorde des secours sans nécessité absolue, lorsqu’elle crée en quelque sorte des rentiers de l’assistance publique. » (11)
Rappelons encore, comme dit plus haut, que chacun est supposé avoir le libre accès au travail et que les relations de travail sont censées être librement contractualisées dans une société composée d’hommes libres et égaux. (12) Cette nouvelle conception éthique de la société se traduit sur le plan juridique par un respect illimité de la convention. La protection sociale cède la place à une conception idyllique des relations de travail : l’employeur et le travailleur sont libres ; ils négocient en toute liberté et entre eux seuls. Ce mécanisme théorique aboutit à une concrétisation de l’accord bilatéral, dans le respect le plus absolu de la liberté individuelle ; ce qui est convenu librement entre deux ou plusieurs citoyens a la même valeur que la loi. Mais cette façon de voir ne présuppose donc pas l’inégalité économique des parties.Elle constitue au contraire la négation de toute inégalité ; l’égalité est universelle et se manifeste de la façon la plus parfaite dans l’égalité juridique. Un mythe évidemment. Et la pratique a bien sûr vite démontré que le contrat comme seule source du droit ne présentait pas suffisamment de garanties pour une bonne administration de la justice. Il avait en effet été constaté que les parties ne prévoyaient pas toujours tous les effets juridiques de leur accord ; celui-ci donnait lieu dès lors à des contestations et à des actions en justice.
Il apparut donc nécessaire de prévoir des sources de droit susceptibles de combler les lacunes de la convention.Pour remédier à cette situation, Bonaparte chargea un groupe de juristes de codifier le droit civil ; ce « Code civil des Français» fut publié en 1804 et appliqué également en Belgique puisque nous étions Français. C’est un petit pas. Mais le Code civil déroge lui-même ouvertement au principe de l’égalité juridique des parties. L’article 1781 en est un exemple manifeste : « Le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l’année échue et pour les acomptes donnés pour l’année courante » (abrogé seulement en 1883). (Lire aussi l’encadré) Il en va de même de la législation sur le livret ouvrier, des dispositions légales prohibitives contenues dans le Code pénal de 1810 punissant toutes concertations professionnelles ou coalitions ouvrières (Lire ici), du décret de 1809 organique des Conseils de Prud’hommes (l’ancêtre de nos juridictions du travail), articulé lui aussi de sorte qu’en aucune manière les représentants du salariat ne puissent s’y trouver en majorité (et donc que les représentants des patrons y soient toujours eux en majorité). Bien que les auteurs du Code civil aient eu pour objectif de contribuer à créer une plus grande sécurité dans les relations juridiques, la rapide esquisse que l’on a brossée de cette législation montre à l’évidence que l’efficacité de la protection légale en matière de relations de travail est à peu près nulle. La carence du Code civil est donc à peu près totale. Mais ces considérations autour du contrat concernent bien sûr principalement les travailleurs. Pour ceux qui ne trouvent pas de travail, qu’en est-il ?
Suite au congrès de Vienne et à la défaite de Napoléon à Waterloo, la majeure partie de la Belgique actuelle fut incorporée au Royaume-Uni des Pays-Bas. Dans cette période, notons l’article 13 de la loi hollandaise du28 novembre 1818 tendant à déterminer les lieux où les indigents peuvent participer aux secours publics: « Lorsqu’il paraît juste qu’un individu participe aux secours publics dans une commune quelconque, sans que l’on soit d’accord pour déterminer quelle est cette commune ou quelle est l’institution à laquelle l’indigent peut s’adresser; s’il y a urgence, la commune où le nécessiteux se trouve fera ce qui sera jugé équitable, sauf remboursement s’il y a lieu par qui de droit ». Cela augure de nombreux débats futurs sur le « domicile de secours », discussions qui reviendront dans les lois ultérieures (1891, 1925, 1965). Les Bureaux de bienfaisance et les hospices restent actifs, tout en étant articulés à des institutions de répression. En Belgique, les premières sont « la maison de force de Gand et la maison de réclusion de Vilvorde, construites en 1772. Suivront le dépôt du département des Forêts dans les bâtiments de l’abbaye de Marienthal (1809), le dépôt de Hoogstraeten (1810), le dépôt de la Meuse inférieure dans les bâtiments du château de Reckheim, les dépôts situés dans les bâtiments de la Cambre à Bruxelles et dans les bâtiments du château de Seraing (1813). ».(13) Vint ensuite l’indépendance en 1830. Les mesures de répression et d’enfermement n’ont pas diminué la pauvreté, loin de là. Pourtant, « malgré les échecs évidents de ces dispositifs quant à la résorption de la misère, le gouvernement du jeune royaume belge estimera nécessaire, en 1830, de renforcer cette politique car « il serait dangereux pour la sûreté publique de rendre à la liberté les mendiants que les colonies renferment. ». Un important dépôt de mendicité est créé en 1831 à Merxplas-Ryckevorselet se substituera progressivement aux autres. En réalité, ces maisons d’internement ne résorbent pas le problème de la pauvreté mais cherchent à le masquer en l’« enfermant » et en évitant ainsi les inconvénients sociaux et politiques de l’agitation qu’il pourrait susciter. » (14)
Les deux institutions de la Révolution française, les bureaux de bienfaisance municipaux et les hospices civils cantonaux, « sont reprises par la première loi communale de 1836. Les hospices civils et les bureaux de bienfaisance communaux sont chacun gérés par une commission administrative composée de mandataires nommés par le conseil communal ». (15) « Avec la loi communale de 1836, le bureau de bienfaisance deviendra obligatoire dans chaque commune, les hospices civils restant accessibles à chaque bureau de bienfaisance via des accords intercommunaux. » (16) L’on reste donc dans l’organisation au niveau local de l’aide sociale. « Mais si l’assistance est organisée à l’échelle locale, il est admis qu’elle constitue une matière d’intérêt général ressortissant à la compétence de l’Etat. Bureaux de bienfaisance et hospices civils constituent donc des services publics décentralisés. Par ailleurs, il incombe aux communes, depuis l’époque révolutionnaire déjà, de combler le déficit budgétaire éventuel de leurs établissements de bienfaisance ». (17) Ce qui correspond à l’obligation toujours existante aujourd’hui pour la commune de couvrir le déficit de son CPAS (c’est la dotation communale). Une « commission administrative à la tête de chaque bureau de bienfaisance statue en premier et dernier ressort sur la nécessité d’accorder ou de refuser l’assistance sollicitée, ainsi que sur le type et l’étendue des secours éventuellement accordés ».(18) Là encore, cela fait écho à la suite…
(1) Montesquieu, op. cit., p. 73.
(2) Ce passage se base, sauf mentions contraires, sur Masméjan Jean-Baptiste, « Le comité de mendicité mandaté par la nation : vers une harmonisation de la politique d’assistance des valides (1790-1791) », Cahiers Jean Moulin [En ligne], 2016. En 2021, l’auteur a défendu une thèse intitulée « L’assistance par le travail à l’aune du traitement de l’indigence au XVIIIe siècle. Idées et institutions – l’exemple lyonnais ».
(3) Peemans-Poullet H., op. cit., p. 67-68
(4) Sauf mentions contraires, cette partie se base sur Nandrin Jean-Pierre, « L’histoire du contrat de travail et la problématique de l’entreprise avant 1914 », in Revue interdisciplinaire d’études juridiques 1985/2 Volume 15, p. 47-50.
(5) Dumont D., op. cit., p. 108-109.
(6) Peemans-Poullet H., op. cit., p. 66.
(7) Idem, p. 67.
(8) Dumont D., op. cit., p. 109.
(9) Idem, p. 111.
(10) Zamora Vargas D., op. cit., p. 15, citant Moureaux-Van Neck A., « Assistance Publique, 1856-1956 », in Arnould M. A., Cran-mari J., Hasquin H., Moureaux-Van Neck A., Stengers J. et Van Nieuwenhuysen A., Recherches sur l’histoire des finances publiques en Belgique, Acta Historica Bruxellensia, Institut d’histoire de l’ULB, Bruxelles, 1967.
(11) Dumont D., op. cit., p. 112 citant « Bienfaisance, bienfaisance publique », Pandectes belges, t. 13, Bruxelles, Larcier, 1884, n° 18, col. 318 et 319.
(12) Le passage suivant se base (en le synthétisant très fort) sur Nandrin Jean-Pierre, « L’histoire du contrat de travail et la problématique de l’entreprise avant 1914 », in Revue interdisciplinaire d’études juridiques 1985/2 Volume 15, pages 41 à 88 (ici p. 46 à 51).
(13) Zamora Vargas D.,op. cit., p. 16.
(14) Idem, p. 16-17.
(15) Dumont D., op. cit., p. 111 qui, sur l’organisation administrative de la bienfaisance publique en Belgique au 19ème siècle, renvoie à. O. Orban, Manuel de droit administratif, 2ème éd., Bruxelles, Dewit, 1909, n° 132 à 139, p. 168 à 173.
(16) Zamora Vargas D.,op. cit., p. 15.
(17) Dumont D., op. cit., p. 111-112.
(18) Idem, p. 112.